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Entscheid

D-2197/2014

Asile (sans renvoi)

10. Juni 2014Deutsch14 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 24 mars ... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

juillet 2013, par manque de confiance envers les autorités et l'interprète (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 51 p. 8), elle ne convainc pas, qu'à supposer que l'intéressé ait véritablement été méfiant envers ses interlocuteurs lors de cette première audition, une fois passé le choc des premiers jours, celui-ci aurait pu et dû se manifester et faire part spontanément, à tout le moins par écrit, de ses véritables motifs d'asile et non attendre d'être convoqué plus de six mois plus tard, soit le

14.

janvier 2014, pour les faire valoir, que par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant ait caché des informations qui ne le compromettaient pas directement, telles que l'existence d'un troisième frère ou les circonstances du décès de celui-ci, que cela étant, il apparaît que l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité, sans fournir d'explication crédible à ce sujet; qu'en effet, l'allégation selon laquelle il n'avait pas récupéré auprès des autorités syriennes sa carte d'identité, par peur d'être enrôlé, n'est pas crédible, vu ses déclarations ultérieures du 14 janvier 2014, selon lesquelles il ne se souviendrait plus des propos tenus au cours de la première audition (cf. procès-verbal aud. Q. 51 p. 8); qu'en tout état de cause, cette justification n'explique pas pourquoi, en temps de guerre, lui seul aurait risqué d'être appelé à effectuer son service militaire et n'aurait pas récupéré sa carte d'identité, contrairement à ses deux autres frères (cf. procès-verbal aud. du 2 juillet 2013 p. 6); qu'au surplus, alors qu'il avait la possibilité de transmettre à tout le moins le livret de famille détenu par son père, il n'a produit de ce document qu'une copie incomplète où figure l'adresse de la maison, soit une information non déterminante en l'espèce (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 3 s. p. 2), que l'ensemble de ces éléments sèment un doute sérieux sur la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant, de même que sur la volonté de ce dernier d'établir son identité et les circonstances réelles du départ de son pays d'origine, qu'en outre, mis à part les divergences essentielles qui caractérisent son récit relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé a également manqué de clarté sur la manière dont il aurait prétendument quitté le camp d'entraînement -- 5 of 8 -D-2197/2014 Page 6 au Kurdistan irakien, légalement ou par la fuite (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 36 ss p. 5), que le Tribunal fait également sienne la considération pertinente retenue par l'autorité intimée dans sa décision attaquée du 24 mars 2014, relative à l'invraisemblance de la date du départ du recourant du Kurdistan irakien, que cela étant, forces est de constater que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé et notamment l'allégation selon laquelle il serait effectivement recherché par les autorités syriennes se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun indice concret ni moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité, qu'en particulier, c'est a juste titre que l'ODM a relevé que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre une crainte fondée de futures persécutions, que par ailleurs, la photo produite, sur laquelle on reconnaît l'intéressé accompagné d'un autre jeune homme, présenté comme son frère décédé au cours de la manifestation du (…) 2012, posant sur le toit d'une maison avec un drapeau du Kurdistan irakien, n'établit pas les motifs allégués et partant n'a aucune valeur probante, que les rapports cités décrivant la situation en Syrie ne concernent pas personnellement le recourant, de telle sorte qu'ils ne sont pas non plus déterminants en l'espèce, que les deux moyens de preuve produits sous forme de copie par courrier du (…) 2014, à savoir une attestation du maire de D._______ du (…) 2012 et un certificat de décès d'un dénommé E._______, le (…) 2012, suite à une blessure par balle, sont dépourvus de toute valeur probante, que tout d'abord, de simples copies de documents, même officiels, n'ont pas de force probante, un tel procédé permettant des manipulations du texte original, que même s'ils avaient été produits en originaux, ils ne seraient pas davantage déterminants en l'espèce; que l'attestation, qui se contente d'affirmer que l'intéressé a été obligé de quitter son pays d'origine suite aux poursuites et menaces qu'il aurait subies après le meurtre de son frère, même établie par un maire, paraît avoir été établie sur demande et -- 6 of 8 -D-2197/2014 Page 7 pour les besoins de la cause; qu'en outre, le certificat de décès produit n'établit pas les circonstances dans lequel ledit décès est survenu ni l'existence d'un quelconque lien avec le recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les allégations de A._______ concernant les recherches des autorités syriennes à son encontre et sa crainte d'être arrêté en cas de retour dans son pays d'origine, en lien avec ses motifs d'asile prétendument survenus avant son départ de Syrie, ne satisfont pas aux exigences légales requises par l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a nié la qualité de réfugié de A._______ et rejeté sa demande d'asile, que par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que toutefois, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que l'ODM a déjà prononcé une admission provisoire en faveur du recourant dans la décision du 24 mars 2014, raison pour laquelle il n'a pas à se déterminer sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, (dispositif page suivante)

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que toutefois, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que l'ODM a déjà prononcé une admission provisoire en faveur du recourant dans la décision du 24 mars 2014, raison pour laquelle il n'a pas à se déterminer sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, (dispositif page suivante)

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D-2197/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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