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Entscheid

D-2197/2015

Asile et renvoi

11. Juni 2015Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2015 / ... Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

février 2013, p. 7); qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a déclaré qu'un policier avait menacé l'ami de son cousin avec son arme et que le chauffeur avait été tué sous ses yeux, lors de l'arrestation, par les forces de l'ordre (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 9, 15 et 18), qu'elle a d'abord affirmé avoir été emmenée en prison en compagnie de son cousin et de l'ami de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 14), avant de prétendre que son cousin avait réussi à s'enfuir lors de l'arrestation et que seuls elle-même et l'ami du cousin avaient été mis en détention (cf. ibidem, p. 15), que selon les différentes versions, elle aurait passé trois à quatre jours chez (…) à E._______ (cf. ibidem, p. 18), ou une dizaine de jours (cf. ibidem, p. 19), que dans un premier temps, elle a indiqué que son cousin avait été arrêté le (…) et que la femme (…) l'avait emmenée se cacher chez une autre personne (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 7); que -- 4 of 9 -D-2197/2015 Page 5 dans un second temps, elle a situé l'arrestation de son cousin au (…), précisant que le lendemain, (…) l'avait conduite chez quelqu'un d'autre (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 11 et 18), qu'elle n'a pu fournir aucune information sur la personne qui l'aurait hébergée après (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 20), qu'elle a situé son passage de la RDC au F._______ alternativement au (…) (cf. ibidem, p. 7), (…) (cf. ibidem, p. 8) ou (…) (cf. ibidem, p. 18), qu'en outre, le récit de la recourante est confus et imprécis sur certains éléments essentiels, que tel est le cas de son arrestation, à propos de laquelle elle n'a pas été capable d'évaluer, même approximativement, le nombre de policiers qui y auraient participé et l'auraient emmenée en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 13 et 14), et n'a pas pu préciser dans quelles conditions son cousin avait réussi à prendre la fuite malgré la présence des forces de l'ordre (cf. ibidem, p. 15), que les conditions de son évasion apparaissent stéréotypées, qu'il en va de même des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse; qu'elle a notamment expliqué que dit voyage avait été organisé et financé par (…) qu'elle ne connaissait pas, sans même qu'elle en ait été informée (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 7 et 8), que ses motifs d'asile n'ont été étayés par aucun élément concret ni moyen de preuve, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 6 mars 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), -- 5 of 9 -D-2197/2015 Page 6 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expérience professionnelle; qu'elle dispose dans son pays d'origine d'un réseau -- 6 of 9 -D-2197/2015 Page 7 familial et social à C._______, constitué notamment de sa sœur et de ses enfants, que ses problèmes de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, que les seules affections établies par rapport médical (…) ne nécessitent pas, a priori, un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait être poursuivi à C._______, ville disposant d'infrastructures médicales adéquates pour ces types de troubles relativement mineurs, que la recourante a d'ailleurs admis avoir déjà été hospitalisée lorsqu'elle était plus jeune (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 4), que les idéations suicidaires, évoquées pour la première fois dans le recours, ne sont nullement étayées, qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée), que dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en RDC, une absence de possibilités de traitement adéquat entraînant une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-2197/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2197/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 30 avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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