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Entscheid

D-2235/2012

Exécution du renvoi

22. August 2012Deutsch12 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 mars ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 mars 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

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D-2235/2012 Page 5 que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); que la simple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraine pas en soi une infraction à l'art. 3 CEDH; qu'en effet, il est exigé une preuve "au-delà de tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (JI-CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.), que la requérante ne peut se prévaloir des difficultés que son fils et sa bru ont vécues en Géorgie pour motiver les raisons de sa venue en Suisse; qu'elle a elle-même déclaré ne jamais avoir été victime d'agressions de la part de tiers ou de l'Etat géorgien (cf. p 4 du pv de l'audition sur les motifs); qu'elle a également pu exercer une activité professionnelle lui assurant une rémunération suffisante pour subvenir à ses besoins jusqu'à son départ, qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'un retour de la requérante dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 3 CEDH; que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée; que comme l'a, à juste titre, relevé l'ODM, la situation politique dans ce pays s'est nettement améliorée ces dernières années, permettant aux minorités ethniques d'évoluer sans craindre des persécutions à leur encontre, qu'en outre, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son départ sans être confrontée à -- 5 of 8 -D-2235/2012 Page 6 des problèmes particuliers, dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter lors de son retour, qu'elle ne ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle au renvoi; que plus particulièrement, s'agissant d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera par contre plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n 24 consid. 5b p. 157 s., et réf.cit.), que dans le cas d'espèce, la recourante a entrepris un suivi médical en Suisse suite à des troubles d'ordre somatique; que à teneur du rapport médical du 23 février 2012, le traitement prescrit est léger, fait qui permet d'admettre que ces affections ne sont pas d'une gravité particulière, qu'en tout état de cause, le traitement actuellement en place ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que la requérante peut, si cela devait réellement s'avérer nécessaire, avoir notamment accès en Géorgie à des établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer des soins appropriés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ), la recourante ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité valable et étant tenue de collaborer à l’obtention d'autres documents de voyage pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, -- 6 of 8 -D-2235/2012 Page 7 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -D-2235/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Jessica Klinke Expédition:

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