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Entscheid

D-2240/2016

Exécution du renvoi

28. April 2016Deutsch18 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 avril 20... Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 avril 2016 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

19.

mars 2012 consid. 6.4.2.3. p. 17); qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays le suivi qui lui est nécessaire, le fait que celui-ci ne soit pas du niveau de celui disponible en Suisse n'étant pas décisif en la matière (cf. en ce sens également arrêt du Tribunal E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5 p. 10), que par ailleurs, la Macédoine dispose d'un système d'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts du Tribunal D-7326/2013 du 12 octobre 2015 p. 11, E-1719/2012 du

6.

juin 2013 consid. 6.5 et réf. cit., E-3454/2012 précité consid. 5.5 et réf. cit., E-4525/2010 précité consid. 6.4.2.3); qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base; qu'une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique; qu'il est toutefois renoncé à de tels versements de la part des patients lors de soins d'urgence, ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3241/2013 précité p. 11 et juris. cit); qu'il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus (cf. arrêt du Tribunal E-3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10), qu'en tout état de cause, les recourants, avec l'aide éventuelle à tout le moins des membres de leur famille établie en Suisse, devraient être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux; qu'au surplus, ils pourront, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), -- 7 of 10 -D-2240/2016 Page 8 que dans ces conditions, l'argument avancé par les intéressés quant au manque de moyens financiers qui les empêcherait d'accéder aux soins nécessaires n'est pas pertinent (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1719/2012 précité consid. 6.5.3), qu'à l'instar du SEM, force est également de relever que les intéressés pourront bâtir une nouvelle existence économique dans leur pays compte tenu de leur réseau social et familial étendu sur place, mais également à l'étranger, et en particulier en Suisse, où sont établis la sœur de B._______ et son mari, lesquels pourront leur apporter une aide financière; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les intéressés jouissent d'une situation financière favorable, A._______, (…), ayant notamment déclaré être propriétaire de sa maison et bénéficier de bonnes conditions de vie (cf. procès-verbal d'audition du

12 juillet 2011 p. 3), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le Tribunal rappelle au demeurant que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.); que B._______ et sa fille E._______ sont en possession d'un passeport en cours de validité alors que sa fille C._______ possède un passeport échu le 30 mars 2015; que, quant aux autres membres de la famille A._______, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des documents qui leur seraient nécessaires pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), -- 8 of 10 -D-2240/2016 Page 9 que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

12 juillet 2011 p. 3), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le Tribunal rappelle au demeurant que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.); que B._______ et sa fille E._______ sont en possession d'un passeport en cours de validité alors que sa fille C._______ possède un passeport échu le 30 mars 2015; que, quant aux autres membres de la famille A._______, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des documents qui leur seraient nécessaires pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), -- 8 of 10 -D-2240/2016 Page 9 que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2240/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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