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Entscheid

D-2265/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

10. Mai 2016Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du / N Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

13.

avril 2016, disponible à l’adresse:http://www.refworld.org/docid/57161 2796.html, dernière consultation le 29 avril 2016), que l’intéressée a également fait valoir qu’en raison de la présence en Suisse de proches parents, elle et son enfant ne pourraient être transférés vers le Danemark, cette mesure violant selon elle l’art. 8 CEDH, que, pour ce qui a trait à cette disposition, il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne peut être invoquée par un requérant qu’à l’égard d’une personne demeurant en Suisse au titre d’un droit de présence assuré – cette première condition ayant fait l’objet d’un certain assouplissement dans certains cas – avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2); que pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (ibidem); qu’elle peut également être reconnue pour d’autres liens familiaux, notamment en présence d’une relation de dépendance, issue par exemple d’une maladie ou d’un handicap, dépassant le seuil des liens affectifs ordinaires (ibidem), qu’en l’occurrence, le père de la recourante a été admis provisoirement en Suisse et ne dispose dès lors pas, étant au bénéfice d’une mesure de substitution, d’un droit de séjour assuré en Suisse, qu’en outre, même en admettant que l’intéressée devait, depuis son arrivée en Suisse au mois de (…) 2016, cohabiter avec son frère, lequel est au bénéfice d’une autorisation de séjour, les quelques semaines passées -- 10 of 14 -D-2265/2016 Page 11 ensemble avec lui ne suffisent pas à créer une communauté de vie protégée par l’art. 8 CEDH, qu’en plus, l’intéressée n'a nullement démontré que son père et son frère sont avec elle, leur respectivement fille et sœur, majeure, dans un rapport de dépendance particulier qui dépasserait les liens affectifs ordinaires (cf. ATF 125 II 115 Ib 1 consid. 2b-c), que, dans ces conditions, ni la recourante, ni à plus forte raison son fils, ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'il convient finalement de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dès lors, le transfert des recourants vers le Danemark n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier les art. 3 et 8 CEDH), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers le Danemark, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Danemark, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, -- 11 of 14 -D-2265/2016 Page 12 que, par ce prononcé, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) devient sans objet; qu’à ce sujet, et pour faire suite à la télécopie des recourants du 26 avril 2016, leur attention est attirée, à toutes fins utiles, sur la jurisprudence publiée dans ATAF 2014/31 consid. 6.7.2, qu’enfin, la recourante a demandé l’assistance judiciaire totale, que la décision attaquée faisant partie des exceptions prévues à l’art. 110a al. 2 LAsi, il y a lieu de se référer aux conditions posées à l’art. 65 al. 2 PA, qu’en vertu de cette disposition, si l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA est octroyée, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que selon cette disposition, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’après un examen du dossier, les conclusions du recours ne peuvent pas être qualifiées comme étant d’emblée vouées à l’échec, que par ailleurs, il y a lieu d’admettre que la recourante est indigente, qu’ainsi les conditions cumulatives relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d’admettre l’assistance judiciaire partielle, que dans ces conditions, il est statué sans frais, qu’aux termes de l’art. 65 al. 2 PA, pour faire naître le droit à la désignation d’un avocat d’office, il faut, en plus de réaliser les conditions de l’art. 65 al. 1 PA, tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a), qu’en l’espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés particulières et les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes au point d’exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d’un mandataire d’office, -- 12 of 14 -D-2265/2016 Page 13 que la procédure administrative est du reste régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. art. 12 PA), qu’en conséquence, la demande de nomination d’un mandataire d’office est rejetée, (dispositif page suivante)

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D-2265/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

L’assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.

3.

La demande de nomination d’un avocat d’office est rejetée.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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