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Entscheid

D-2285/2013

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

30. April 2014Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 avril 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.3.3

et les réf. cit.), étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan,

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D-2285/2013 Page 7 qu'en tout état de cause, l'attestation de la Klinik (…) de F._______ du (…) ne saurait valoir comme reconnaissance de paternité de l'enfant, né le (…), qu'en outre, dans le cas particulier, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement - sa compagne étant elle-même requérante d'asile -, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’ancien art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que pour les motifs précités, lesquels ne permettent pas de faire bénéficier le recourant du principe de l'unité familiale, l'exécution du renvoi ne viole également pas l'art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 7 of 9 -D-2285/2013 Page 8 qu’en outre, le recourant est jeune, dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 aLAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure de 600 francs mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais effectué le 13 mai 2013, (dispositif page suivante)

D-2285/2013 Page 7 qu'en tout état de cause, l'attestation de la Klinik (…) de F._______ du (…) ne saurait valoir comme reconnaissance de paternité de l'enfant, né le (…), qu'en outre, dans le cas particulier, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement - sa compagne étant elle-même requérante d'asile -, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’ancien art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que pour les motifs précités, lesquels ne permettent pas de faire bénéficier le recourant du principe de l'unité familiale, l'exécution du renvoi ne viole également pas l'art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 7 of 9 -D-2285/2013 Page 8 qu’en outre, le recourant est jeune, dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 aLAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure de 600 francs mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais effectué le 13 mai 2013, (dispositif page suivante)

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D-2285/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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