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Entscheid

D-2303/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. Mai 2017Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 avril 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

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D-2303/2017 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts et décisions de la CourEDH Jihana Ali et autres contre Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’espèce, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes refuseraient d'examiner leur demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, -- 6 of 11 -D-2303/2017 Page 7 et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par la recourante, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du

27 mai 2008, 26565/05; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, qui a déclaré avoir (…) depuis plus d’une année, ne pouvoir (…) durant une longue période (cf. le recours, p.1) et avoir des (…) (cf. le pv de son audition du 24 janvier 2017, ch. 8.02), qu’il lui a été exclusivement prescrits des médicaments après avoir consulté un médecin, les 21 et 22 mars, ainsi que le 11 avril 2017, qu'en cas de besoin, l’Italie dispose de structures médicales de pointe, que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les -- 7 of 11 -D-2303/2017 Page 8 renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que les recourants n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'en outre, l'arrêt Tarakhel (par. 120-122), par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, ne leur est pas applicable en l'état, que la grossesse de la recourante ne subordonne en effet pas son transfert, et celui de son époux, en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate conforme aux besoins particuliers de l’enfant à naître, respectivement de sa mère, que rien n'indique que la recourante ne puisse, avec l’aide de son époux, trouver en Italie – en tant que personne vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans les centres d'hébergement – une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en matière d'accueil requis par sa grossesse et par la naissance de son futur enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 de la directive Accueil), qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers l’Italie et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 8 of 11 -D-2303/2017 Page 9 que, dans leur recours, les intéressés font valoir qu’ils ont droit à un recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen complet et sérieux de leurs arguments, qu’ils se réfèrent à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016, que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, que les recourants ne font pas valoir l’application erronée d’un critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de leur situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si celui-ci l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11), qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a, notamment, pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, -- 9 of 11 -D-2303/2017 Page 10 qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les recourants en Suisse, tenu de les prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande de dispense des frais de procédure est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, que les recourants ont conclu à la désignation d'un avocat d'office, que leur requête doit être rejetée, dès lors que l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure Dublin suppose que l'affaire présente une difficulté juridique particulière (cf. art. 65 al. 2 PA) et qu'en l'occurrence les intéressés étaient parfaitement à même d'exposer, sans une telle aide, leurs objections individuelles à un transfert en Italie, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, (dispositif page suivante)

27 mai 2008, 26565/05; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, qui a déclaré avoir (…) depuis plus d’une année, ne pouvoir (…) durant une longue période (cf. le recours, p.1) et avoir des (…) (cf. le pv de son audition du 24 janvier 2017, ch. 8.02), qu’il lui a été exclusivement prescrits des médicaments après avoir consulté un médecin, les 21 et 22 mars, ainsi que le 11 avril 2017, qu'en cas de besoin, l’Italie dispose de structures médicales de pointe, que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les -- 7 of 11 -D-2303/2017 Page 8 renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que les recourants n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'en outre, l'arrêt Tarakhel (par. 120-122), par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, ne leur est pas applicable en l'état, que la grossesse de la recourante ne subordonne en effet pas son transfert, et celui de son époux, en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate conforme aux besoins particuliers de l’enfant à naître, respectivement de sa mère, que rien n'indique que la recourante ne puisse, avec l’aide de son époux, trouver en Italie – en tant que personne vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans les centres d'hébergement – une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en matière d'accueil requis par sa grossesse et par la naissance de son futur enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 de la directive Accueil), qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers l’Italie et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 8 of 11 -D-2303/2017 Page 9 que, dans leur recours, les intéressés font valoir qu’ils ont droit à un recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen complet et sérieux de leurs arguments, qu’ils se réfèrent à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016, que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, que les recourants ne font pas valoir l’application erronée d’un critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de leur situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si celui-ci l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11), qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a, notamment, pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, -- 9 of 11 -D-2303/2017 Page 10 qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les recourants en Suisse, tenu de les prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande de dispense des frais de procédure est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, que les recourants ont conclu à la désignation d'un avocat d'office, que leur requête doit être rejetée, dès lors que l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure Dublin suppose que l'affaire présente une difficulté juridique particulière (cf. art. 65 al. 2 PA) et qu'en l'occurrence les intéressés étaient parfaitement à même d'exposer, sans une telle aide, leurs objections individuelles à un transfert en Italie, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, (dispositif page suivante)

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D-2303/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

La requête de nomination d’un avocat d’office est rejetée.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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