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Entscheid

D-2309/2015

Asile et renvoi

16. Dezember 2015Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2015 /... Asile et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

juin 2015, dit avoir décidé de quitter l'Arabie Saoudite et tenté de refaire sa vie dans le pays de ses parents; que ce faisant, il propose une nouvelle version des circonstances de son départ d'Arabie Saoudite sans rapport avec une extradition forcée, que, partant, les déclarations de A._______ sur les circonstances de son départ d'Arabie Saoudite et des persécutions subies en Erythrée s'avèrent totalement invraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit clairement être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM aurait dû vérifier son statut auprès des autorités saoudiennes, éthiopiennes ou érythréennes, qu'il n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et

13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité du recourant, rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6), -- 6 of 8 -D-2309/2015 Page 7 qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc également être rejeté, que s'avérant en fin d'instruction manifestement infondé et à la limite de la témérité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité du recourant, rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6), -- 6 of 8 -D-2309/2015 Page 7 qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc également être rejeté, que s'avérant en fin d'instruction manifestement infondé et à la limite de la témérité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2309/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de

600 francs, déjà versée le 18 mai 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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