Lexipedia

Entscheid

D-2323/2014

Asile et renvoi

12. Juni 2014Deutsch25 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 mars 2014... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 mars 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

et 16), que le recourant s'est contredit s'agissant des membres de sa famille censés être à sa recherche, affirmant d'abord ne pas savoir qui le recherchait avant d'indiquer que son ami G._______ lui avait dit qu'il s'agissait de ses (…) qui vivaient avec lui (cf. pv de l'audition du 20 avril 2012, p. 9; pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 12 à 13), que le fait qu'il n'ait pas cherché à se renseigner sur l'évolution de la situation en Tanzanie une fois arrivé en Suisse, notamment par rapport aux recherches que sa famille aurait prétendument entreprises, indique qu'il savait n'être pas réellement menacé dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 14 à 15), que concernant son départ de Tanzanie, il est invraisemblable que l'homme blanc surnommé H._______, avec lequel il aurait eu des relations sexuelles tarifées, ait entrepris et financé toutes les démarches visant à lui permettre de quitter son pays d'origine pour finalement l'abandonner à son propre sort une fois arrivé en Suisse (cf. pv de l'audition du

20 avril 2012, pp. 6, 7 et 9), que l'intéressé s'est encore contredit à propos des appels téléphoniques de son ami G._______ censés le prévenir que sa famille le recherchait, affirmant que son ami avait téléphoné avec H._______ puis prétendant avoir été lui-même averti (cf. pv de l'audition du 20 avril 2014, p. 9; pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 10, 11 et 13), -- 5 of 11 -D-2323/2014 Page 6 que les deux ans qui se sont écoulés entre les auditions, de même que le fait qu'elles se soient déroulées en anglais, ne sauraient suffire à expliquer les nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus, que par ailleurs, les articles de journaux produits à l'appui de la demande d'asile ne sont pas de nature à indiquer un risque de persécution dans le cas d'espèce, dits articles ne concernant pas le cas concret de l'intéressé, qu'il en va de même du certificat médical du 15 avril 2014 et de l'attestation du 11 avril 2014 de J._______, produits avec le recours, le contenu de ces documents reposant sur les déclarations de l'intéressé, qu'enfin, les extraits d'un rapport de Human Rights Watch de juin 2013 concernant la situation des homosexuels en Tanzanie, cités dans le mémoire du 30 avril 2014, ne sont pas pertinents en l'espèce étant donné l'invraisemblance des propos de l'intéressé, qu'ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que le recourant ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices, que le recours ne contient d'ailleurs ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr), -- 6 of 11 -D-2323/2014 Page 7 que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire (cf. procès-verbal de l'audition du 20 avril 2012, p. 4), que les troubles psychiques invoqués par le recourant ne sont pas décisifs, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse; qu'il ne suffit pas en -- 7 of 11 -D-2323/2014 Page 8 soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves); que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et jurisp. cit.), que la Tanzanie dispose des infrastructures médicales permettant de traiter les troubles psychiques (MBATIA/JENKINS, Development of a Mental Health Policy and System in Tanzania: An Integrated Approach to Achieve Equity, Psychiatric Services, Vol. 61, n° 10, Octobre 2010, pp. 10281031), que de plus, l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ressort certes du certificat médical du 15 avril 2014, que l'intéressé a produit à l'appui de son recours, qu'il est "extrêmement angoissé à l'idée de retourner dans son pays d'origine" et qu'il est "urgent pour lui de bénéficier de l'écoute d'un psychiatre ou [d'un] psychologue et d'une prise en charge spécifique", que cependant, le contenu de ce certificat médical repose uniquement sur les propos de l'intéressé, qui ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance (cf. l'argumentation ci-dessus à ce sujet), -- 8 of 11 -D-2323/2014 Page 9 que ses problèmes de santé semblent liés à son éventuel renvoi de Suisse, ceux-ci ayant été diagnostiqués seulement après réception de la décision négative de l'ODM et faisant suite à une absence totale de traitement durant les plus de deux années au cours desquelles il avait déjà séjourné en Suisse, que le Tribunal, qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, relève que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014), qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, qu'en outre, le recourant pourra s'informer sur les conditions d'octroi d'une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, -- 9 of 11 -D-2323/2014 Page 10 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif: page suivante)

20 avril 2012, pp. 6, 7 et 9), que l'intéressé s'est encore contredit à propos des appels téléphoniques de son ami G._______ censés le prévenir que sa famille le recherchait, affirmant que son ami avait téléphoné avec H._______ puis prétendant avoir été lui-même averti (cf. pv de l'audition du 20 avril 2014, p. 9; pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 10, 11 et 13), -- 5 of 11 -D-2323/2014 Page 6 que les deux ans qui se sont écoulés entre les auditions, de même que le fait qu'elles se soient déroulées en anglais, ne sauraient suffire à expliquer les nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus, que par ailleurs, les articles de journaux produits à l'appui de la demande d'asile ne sont pas de nature à indiquer un risque de persécution dans le cas d'espèce, dits articles ne concernant pas le cas concret de l'intéressé, qu'il en va de même du certificat médical du 15 avril 2014 et de l'attestation du 11 avril 2014 de J._______, produits avec le recours, le contenu de ces documents reposant sur les déclarations de l'intéressé, qu'enfin, les extraits d'un rapport de Human Rights Watch de juin 2013 concernant la situation des homosexuels en Tanzanie, cités dans le mémoire du 30 avril 2014, ne sont pas pertinents en l'espèce étant donné l'invraisemblance des propos de l'intéressé, qu'ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que le recourant ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices, que le recours ne contient d'ailleurs ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr), -- 6 of 11 -D-2323/2014 Page 7 que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire (cf. procès-verbal de l'audition du 20 avril 2012, p. 4), que les troubles psychiques invoqués par le recourant ne sont pas décisifs, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse; qu'il ne suffit pas en -- 7 of 11 -D-2323/2014 Page 8 soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves); que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et jurisp. cit.), que la Tanzanie dispose des infrastructures médicales permettant de traiter les troubles psychiques (MBATIA/JENKINS, Development of a Mental Health Policy and System in Tanzania: An Integrated Approach to Achieve Equity, Psychiatric Services, Vol. 61, n° 10, Octobre 2010, pp. 10281031), que de plus, l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ressort certes du certificat médical du 15 avril 2014, que l'intéressé a produit à l'appui de son recours, qu'il est "extrêmement angoissé à l'idée de retourner dans son pays d'origine" et qu'il est "urgent pour lui de bénéficier de l'écoute d'un psychiatre ou [d'un] psychologue et d'une prise en charge spécifique", que cependant, le contenu de ce certificat médical repose uniquement sur les propos de l'intéressé, qui ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance (cf. l'argumentation ci-dessus à ce sujet), -- 8 of 11 -D-2323/2014 Page 9 que ses problèmes de santé semblent liés à son éventuel renvoi de Suisse, ceux-ci ayant été diagnostiqués seulement après réception de la décision négative de l'ODM et faisant suite à une absence totale de traitement durant les plus de deux années au cours desquelles il avait déjà séjourné en Suisse, que le Tribunal, qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, relève que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014), qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, qu'en outre, le recourant pourra s'informer sur les conditions d'octroi d'une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, -- 9 of 11 -D-2323/2014 Page 10 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif: page suivante)

-- 10 of 11 --

D-2323/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 17 mai 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition:

-- 11 of 11 --