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Entscheid

D-2330/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

21. April 2015Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 mars 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. aussi directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du

26.

juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée fait aussi valoir dans son recours que les Pays-Bas sont des "contributeurs financiers importants du système judiciaire rwandais"; que l'examen de sa demande d'asile pourrait ainsi d'être entaché de partialité et qu'elle risquerait d'être refoulée vers le Rwanda, où son -- 7 of 11 -D-2330/2015 Page 8 existence, son intégrité et sa liberté seraient en danger; qu'elle produit à l'appui de ses propos différents documents de nature générale tirés de l'Internet, portant notamment sur les relations existant entre les Pays-Bas et le Rwanda et sur les ennuis qu'ont connus d'autres ressortissants rwandais avec les autorités néerlandaises, qu'en argumentant de la sorte, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une manière sérieuse et équitable, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que les moyens de preuve produits, qui ne la concernent pas personnellement, ne sont pas de nature à renverser cette présomption, l'intéressée n'ayant en outre pas prétendu avant le dépôt de son recours craindre quoi que ce soit en cas de renvoi aux Pays-Bas (cf. notamment p. 9 pt. 8.01 du procès-verbal de son audition), que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, ce qu'elle ne prétend du reste pas dans son recours, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates, -- 8 of 11 -D-2330/2015 Page 9 qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et sont tenus de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur la demande d'asile de A:_______ (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 9 of 11 -D-2330/2015 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée fait aussi valoir dans son recours que les Pays-Bas sont des "contributeurs financiers importants du système judiciaire rwandais"; que l'examen de sa demande d'asile pourrait ainsi d'être entaché de partialité et qu'elle risquerait d'être refoulée vers le Rwanda, où son -- 7 of 11 -D-2330/2015 Page 8 existence, son intégrité et sa liberté seraient en danger; qu'elle produit à l'appui de ses propos différents documents de nature générale tirés de l'Internet, portant notamment sur les relations existant entre les Pays-Bas et le Rwanda et sur les ennuis qu'ont connus d'autres ressortissants rwandais avec les autorités néerlandaises, qu'en argumentant de la sorte, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une manière sérieuse et équitable, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que les moyens de preuve produits, qui ne la concernent pas personnellement, ne sont pas de nature à renverser cette présomption, l'intéressée n'ayant en outre pas prétendu avant le dépôt de son recours craindre quoi que ce soit en cas de renvoi aux Pays-Bas (cf. notamment p. 9 pt. 8.01 du procès-verbal de son audition), que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, ce qu'elle ne prétend du reste pas dans son recours, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates, -- 8 of 11 -D-2330/2015 Page 9 qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et sont tenus de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur la demande d'asile de A:_______ (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 9 of 11 -D-2330/2015 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2330/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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