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Entscheid

D-2335/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

5. Juli 2011Deutsch12 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 29 mars 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

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Erwägungen

7.

octobre 2004; cf. également dans ce sens: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia

568.

consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'espèce, dans un premier moyen, l'intéressée réitère ses craintes de devoir retourner dans son pays du fait de sa situation personnelle, à savoir sa qualité de femme seule ayant la charge de deux jeunes enfants et ne bénéficiant d'aucun soutien familial sur place, qu'il convient sur ce point de confirmer l'argumentation de l'ODM (selon laquelle ces éléments ont déjà été appréciés de manière circonstanciée tant par dit office que par le Tribunal dans le cadre de la précédente procédure ordinaire) et de renvoyer au considérant I de la décision entreprise dès lors que celuici est suffisamment explicite et motivé, que, dans un second moyen, à la base essentiellement de la requête du

7.

mars 2011, l'intéressée invoque les problèmes affectant son état de santé psychique, tels qu'ils sont consignés dans un rapport médical daté du 28 janvier 2011, faisant état d'un "épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) accompagné d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)", nécessitant une psychothérapie régulière ainsi qu'un suivi médicamenteux, que, toutefois audelà de la question de savoir si les affections attestées dans ledit rapport médical existaient déjà avant que le Tribunal statue, le

24 juin 2010 le diagnostic posé ne révèle pas d'affection grave, qu'en d'autres termes, il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son -- 4 of 8 -D2335/2011 Page 5 intégrité physique en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les thérapeutes ont certes évoqué un risque de passage à l'acte lié à la "situation administrative et son incertitude à pouvoir rester en Suisse", que, cependant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective plus ou moins imminente d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le suivi mis en place pourra, en cas de nécessité, être poursuivi au Kosovo, où des structures médicales appropriées existent, quand bien même cellesci ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse et se limitent essentiellement à fournir des médicaments, en tous les cas sous leur forme générique, que même si leur gratuité n'est pas assurée, la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien de la part des membres de sa famille sur place (cf. arrêt du 24 juin 2010, consid. 7.3.3, p. 11 et 12), qu'au surplus, elle aura la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a apporté, à l'appui de sa demande de réexamen du 7 mars 2011, aucun fait nouveau et important de nature à justifier un réexamen de la cause, qu'à juste titre, l'ODM a rejeté cette demande, que le recours du 20 avril 2011, dépourvu d'arguments susceptibles de la remettre en cause, doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 8 -D2335/2011 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

24 juin 2010 le diagnostic posé ne révèle pas d'affection grave, qu'en d'autres termes, il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son -- 4 of 8 -D2335/2011 Page 5 intégrité physique en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les thérapeutes ont certes évoqué un risque de passage à l'acte lié à la "situation administrative et son incertitude à pouvoir rester en Suisse", que, cependant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective plus ou moins imminente d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le suivi mis en place pourra, en cas de nécessité, être poursuivi au Kosovo, où des structures médicales appropriées existent, quand bien même cellesci ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse et se limitent essentiellement à fournir des médicaments, en tous les cas sous leur forme générique, que même si leur gratuité n'est pas assurée, la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien de la part des membres de sa famille sur place (cf. arrêt du 24 juin 2010, consid. 7.3.3, p. 11 et 12), qu'au surplus, elle aura la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a apporté, à l'appui de sa demande de réexamen du 7 mars 2011, aucun fait nouveau et important de nature à justifier un réexamen de la cause, qu'à juste titre, l'ODM a rejeté cette demande, que le recours du 20 avril 2011, dépourvu d'arguments susceptibles de la remettre en cause, doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 8 -D2335/2011 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D2335/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr.1'200. versée le 13 mai 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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