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Entscheid

D-2337/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

10. Juni 2013Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 21 mars 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

CEDH, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que dès lors, il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités maltaises compétentes, en utilisant les voies de droit adéquates, les éventuels empêchements qu'il verrait à son renvoi en Libye, que l'intéressé fait encore valoir, en se basant sur les informations disponibles émanant de différents organismes que les conditions d'accueil et de traitement des requérants d'asile à Malte ne seraient pas conformes à l'art. 3 CEDH (Rapport annuel 2012 d'Amnesty International consacré à Malte; Rapport du 9 juin 2011 de M. Thomas Hammarberg, Commissionner for Human Rights of the Council of Europe, Rapport "Out of System" - neuer Bericht zur Situation von Flüchtlingen in Malta" du 11 mai 2012 de Pro Asyl; Rapport Becoming vulnerable in detention, Civil Society Report of the detention of vulnerable asylum seekers and irregular migrants in the European Union, Jesuit Refugee Service – European Regional Office, June 2010; Rapport de Médecins sans Frontières, unacceptable conditions in Maltese detention centres, avril 2009; Rapport de Médecins du Monde, everybody just tries to get rid of us – Access to health care and human rights of asylum seekers, novembre 2007), qu'il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une catégorie, dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à Malte, qu'il y a lieu de constater que le recourant est célibataire, sans enfant et âgé de (…), que dans la mesure où il est entré, le 28 janvier 2013, dans ce pays, légalement, au moyen d'un visa délivré par les autorités maltaises, il n'a pas à craindre, en cas de transfert à Malte, une détention administrative qui serait incompatible avec l'art. 5 CEDH, -- 6 of 10 -D-2337/2013 Page 7 qu'il ressort du certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève du 6 mai 2013 que le recourant souffre de stress post-traumatique, associé à un épisode dépressif majeur et qu'il bénéficie depuis début avril 2013 d'un suivi intensif, avec des entretiens médicaux-infirmiers pluri hebdomadaires, que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008), que tel n'est pas le cas du recourant, qu'en effet, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, le recourant n'étant actuellement suivi que de manière ambulatoire, que de plus, il n'apparaît pas qu'il ait connu des antécédents psychiatriques avant son arrivée en Suisse, que le Tribunal estime qu'il y a un lien entre la décision de l'ODM rendue le 21 mars 2013 et le début de son traitement en avril 2013, qu'en effet, les troubles de nature psychiatrique sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois; cf. HARALD DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3), que dans ces conditions, il appartient à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son transfert à Malte, que de plus, Malte s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), -- 7 of 10 -D-2337/2013 Page 8 qu'ainsi, le recourant n'a pas fourni d'indices sérieux et avérés qu'un transfert à Malte l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, que finalement, l'intéressé fait valoir qu'en cas de transfert à Malte, il se trouverait confronté à de nombreux migrants libyens, qui s'en prendraient à lui en raison de son engagement passé au côté de l'ancien régime libyen, que cette affirmation semble peu crédible dans la mesure où il s'est déjà rendu à deux reprises dans ce pays, que de plus, il n'apporte aucun indice concret selon lequel il serait dans l'impossibilité de demander la protection des autorités maltaises, en cas de menaces exercées contre lui, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que Malte demeure responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à Malte confirmée, -- 8 of 10 -D-2337/2013 Page 9 que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais, (dispositif page suivante)

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D-2337/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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