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Entscheid

D-2352/2015

Asile (sans exécution du renvoi)

22. August 2016Deutsch23 min

Asile (sans renvoi); décision du SEM du 12 mars 20... Asile (sans renvoi); décision du SEM du 12 mars 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

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Erwägungen

12.

mars 2015, divers indices dans ce sens ressortant du reste du dossier de ses parents (cf. la remarque de la recourante relative au fait que ses (…) fils en Suisse avaient « un permis de séjour »; cf. aussi pts. 3.02 in fine du pv des deux auditions sommaires), que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193), que toutefois, un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.), que si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, MOSER et al., op. cit., n° 3.112, p. 194); que le souci d'économie de procédure, qui justifie souvent la réparation d'un vice de procédure à travers la procédure de recours ne doit pas devenir un « oreiller de paresse » pour l'autorité de première instance (PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 324), -- 7 of 12 -D-2352/2015 Page 8 qu’en l’occurrence, une telle guérison ne saurait être admise, aucune motivation complémentaire adéquate de nature à pallier les notables carences retenues ci-avant n’ayant été présentée par le SEM; que dite autorité s’est en effet contentée, dans ses réponses du 23 juillet 2015 et du 8 juillet 2016, d’une motivation au caractère général et/ou péremptoire, sans détails spécifiques permettant de saisir avec suffisamment de précision les motifs qui l'ont réellement guidée et qui l’ont conduite à confirmer le bien-fondé de la décision attaquée (cf. aussi les remarques ciaprès), que le renvoi de la cause au SEM s’impose pour une autre raison encore, l’état de fait ayant été établi de manière incomplète, vu en particulier l’instruction insuffisante de la cause par cette autorité (cf. aussi arrêt E-1417/2016 précité, consid. 6.1 et 6.3 et réf. cit., qui portait sur un cas analogue; cf. aussi MOSER et al., op. cit., n° 3.195, p. 226), qu’en effet, vu les allégations des intéressés, le SEM aurait en particulier dû, avant de statuer, consulter les dossiers des membres de la famille des intéressés, à tout le moins ceux des (…) fils ayant alors déjà obtenu l’asile en Suisse, voire même, selon les circonstances, ceux de leurs autres enfants ayant quitté la Syrie à la même époque qu’eux; qu’au vu du dossier des recourants et de la motivation utilisée dans leur décision, cela n’a pas été fait (cf. aussi les recherches effectuées dans SYMIC, qui ne font apparaître aucune mutation pertinente de ces dossiers avant le prononcé de la décision attaquée), que le SEM, après avoir été rendu attentif à ce défaut d’instruction, n’y a pas remédié, que bien que le Tribunal ait joint à sa décision incidente du 8 juillet 2015 les dossiers des (…) fils précités, le SEM, dans sa réponse du

23 juillet 2015, est resté évasif sur les « dossiers du SEM des (…) fils des recourants qui ont obtenu l’asile », avec une motivation analogue à celle utilisée dans des cas ne présentant aucune difficulté particulière, sans mention d’un seul fait spécifique ressortant de ces dossiers (« [...], il convient de mentionner que le SEM traite les demandes de manière individuelle. Ces personnes ont été traitées dans des dossiers séparés et ne concernent par conséquent pas la demande des recourants. Si d’aventure les recourants devaient faire valoir un risque de persécution réfléchie, celui-ci ne [saurait] être d’une intensité suffisante au regard de l’art. 3 de la LAsi. »), -- 8 of 12 -D-2352/2015 Page 9 que le SEM n’a pas non plus étudié de manière approfondie les dossiers des enfants des recourants dans le cadre du deuxième échange d’écritures ouvert le 1er juillet 2016, malgré le généreux délai de plus d’un mois imparti par le Tribunal à cette occasion, que l’ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2016, à laquelle était joints (…) dossiers (dossiers TAF et SEM des recourants ainsi que les dossiers SEM de (…) de leurs enfants ayant obtenu l’asile en Suisse), a été réceptionnée par cette autorité le 4 juillet 2016, et la réponse y relative – qui ne comprend notamment aucun détail spécifique ressortant des dossiers des enfants – envoyée à l’autorité de céans le 8 juillet 2016, soit quatre jours plus tard; qu’un laps de temps aussi court n’est manifestement pas suffisant pour une étude approfondie (cf. aussi les données SYMIC sur la durée fort réduite de la mutation des dossiers chez le collaborateur du SEM chargé de la préparation de la réponse, soit un peu plus de 24 heures), que le SEM n’a pas non plus commandé dans ses propres archives les dossiers restants, à savoir ceux de (…) autres enfants ayant aussi obtenu l’asile en Suisse (cf. la remarque à ce propos figurant au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2016; cf. aussi l’absence de mutation concernant ces (…) dossiers dans SYMIC à cette époque), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du

23 juillet 2015, est resté évasif sur les « dossiers du SEM des (…) fils des recourants qui ont obtenu l’asile », avec une motivation analogue à celle utilisée dans des cas ne présentant aucune difficulté particulière, sans mention d’un seul fait spécifique ressortant de ces dossiers (« [...], il convient de mentionner que le SEM traite les demandes de manière individuelle. Ces personnes ont été traitées dans des dossiers séparés et ne concernent par conséquent pas la demande des recourants. Si d’aventure les recourants devaient faire valoir un risque de persécution réfléchie, celui-ci ne [saurait] être d’une intensité suffisante au regard de l’art. 3 de la LAsi. »), -- 8 of 12 -D-2352/2015 Page 9 que le SEM n’a pas non plus étudié de manière approfondie les dossiers des enfants des recourants dans le cadre du deuxième échange d’écritures ouvert le 1er juillet 2016, malgré le généreux délai de plus d’un mois imparti par le Tribunal à cette occasion, que l’ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2016, à laquelle était joints (…) dossiers (dossiers TAF et SEM des recourants ainsi que les dossiers SEM de (…) de leurs enfants ayant obtenu l’asile en Suisse), a été réceptionnée par cette autorité le 4 juillet 2016, et la réponse y relative – qui ne comprend notamment aucun détail spécifique ressortant des dossiers des enfants – envoyée à l’autorité de céans le 8 juillet 2016, soit quatre jours plus tard; qu’un laps de temps aussi court n’est manifestement pas suffisant pour une étude approfondie (cf. aussi les données SYMIC sur la durée fort réduite de la mutation des dossiers chez le collaborateur du SEM chargé de la préparation de la réponse, soit un peu plus de 24 heures), que le SEM n’a pas non plus commandé dans ses propres archives les dossiers restants, à savoir ceux de (…) autres enfants ayant aussi obtenu l’asile en Suisse (cf. la remarque à ce propos figurant au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2016; cf. aussi l’absence de mutation concernant ces (…) dossiers dans SYMIC à cette époque), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du

12 mars 2016 intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés (cf. conclusion n° 5 du mémoire de recours); qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle des intéressés retournant à l'autorité inférieure pour complément d'instruction; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement des recourants du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu’il appartiendra au SEM de procéder à une consultation et analyse approfondies des dossiers de tous les enfants, soit ceux des (…) d’entre eux ayant déjà obtenu l’asile ainsi que celui de la fille E._______ ([…]), dont la procédure d’asile est encore pendante et dont les motifs invoqués pourraient éventuellement aussi avoir une incidence sur le sort des demandes d’asile déposées par ses parents (cf. aussi les allégations de ceux-ci s’agissant de leur fille dans le cadre de leur propre procédure et la remarque dans ce sens à la p. 6 ci-avant), -- 9 of 12 -D-2352/2015 Page 10 qu’après avoir procédé à cette étude approfondie – et pour autant que d’autres mesures d’instruction ne soient pas nécessaires (p. ex. droit d’être entendu sur de possibles contradictions entre les déclarations des recourants, respectivement avec celles ressortant des dossiers de leurs enfants; cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 38 précitée, consid. 61 p. 263 et jurisp. cit.) – le SEM devra statuer à nouveau sur les demandes d’asile de A._______ et B._______, au moyen d’une décision dûment motivée (cf. à ce sujet les exigences en matière de motivation ressortant des considérants en droit ci-dessus), que si après avoir effectué les mesures d’instruction nécessaires, il devait estimer que les motifs d’asile allégués par les recourants (p. ex. lors de leurs auditions) ne sont pas vraisemblables – ce qui ne semble pas avoir été le cas jusqu’ici – le SEM devra clairement expliquer dans sa nouvelle décision les raisons pour lesquelles les conditions d’application de l’art. 7 LAsi sont réalisées en l’occurrence, que si, au contraire, le SEM ne devait pas mettre en doute les préjudices allégués par les recourants émanant d’agents des autorités syriennes et/ou de personnes en lien avec le PYD, il ne saurait uniquement argumenter comme il l’a fait dans sa décision du 12 mars 2015 (cf. p. 2s. ch. II; cf. aussi p. 6. ci-avant); qu’en effet, à supposer qu’ils soient conformes à la réalité, ces préjudices, pris dans leur totalité, ne peuvent manifestement pas être considérés seulement comme de simples conséquences d’une situation de guerre civile, que le recours s’avérant désormais manifestement fondé, il peut faire l'objet d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA); qu’il est dès lors statué sans frais, malgré que les intéressés aient en partie succombé, en ce qui concerne la conclusion n° 5 de leur recours (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants ont eu, pour l’essentiel, gain de cause et ont fait appel à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de leur allouer des dépens, légèrement réduits vu le rejet de la conclusion n° 5 (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), pour un montant ne couvrant toutefois que les frais nécessaires ou utiles occasionnés par leur défense; qu’en effet, leur mandataire a notamment produit un mémoire -- 10 of 12 -D-2352/2015 Page 11 de recours inutilement long, dont une partie de l’argumentation, des conclusions et des requêtes qui y sont formulées sont sans pertinence aucune, celui-ci y faisant régulièrement appel en vain dans de nombreuses autres procédures devant le Tribunal. que vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le montant de ces dépens réduits pour les frais nécessaires ou utiles est fixé, sur la base du dossier, à 2000 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA, (dispositif page suivante)

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D-2352/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis s’agissant de la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM.

2.

Le recours est par contre rejeté s’agissant de la conclusion sur le constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire après une telle cassation.

3.

La décision du 12 mars 2015 est intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnée, la cause étant renvoyée au SEM pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires et rende une nouvelle décision, au sens des considérants.

4.

La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

5.

Il n'est pas perçu de frais.

6.

Le SEM versera aux recourants une somme totale de 2000 francs à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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