Lexipedia

Entscheid

D-2366/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

7. Mai 2012Deutsch11 min

Renvoi et exéctution du renvoi; décision de l'ODM ... Renvoi et exéctution du renvoi; décision de l'ODM du 19 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

mars 2012 p. 4 question 21) dont l'accès ne serait pas garanti en Serbie, que lesdits problèmes médicaux ne sont, en tout état de cause, pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à eux seuls à une mesure d'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, la recourante a déjà pu bénéficier, dans son pays d'origine, de traitements adéquats à de réitérées reprises, dont elle n'a dû de surcroît assumer qu'une part infime des coûts (cf. aud. fédérale p. 3 question 15), qu'en sus de ses deux hospitalisations d'une semaine chacune en 2004 et 2009 à B._______, elle a été suivie régulièrement, jusqu'à son départ pour la Suisse, par des spécialistes (cf. certificats médicaux qu'elle a produits lors de son audition fédérale du 22 décembre 2011), -- 5 of 8 -D-2366/2012 Page 6 qu'en particulier, suite à ses opérations du sein, elle a été conviée, au Centre de santé de D._______, à des contrôles chirurgicaux bi-annuels, tout en faisant régulièrement l'objet de mammographies et d'échographies du sein qui n'ont révélé aucune récidive (cf. certificats médicaux précités), que de plus, le financement des coûts des soins dont elle a besoin ne saurait être un obstacle à l'exécution de son renvoi, en particulier du fait qu'elle possède une carte de santé au pays (cf. aud. fédérale p. 3 question 12), qu'elle pourrait également requérir de l'ODM une aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, que par ailleurs, il appartiendra à cet office de coordonner le départ de la recourante avec celui de son fils C._______ et de sa famille (ceux-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du 2 mai 2012 confirmant leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure), afin qu'elle puisse affronter les difficultés liées à sa réinstallation avec leur appui tant affectif que matériel, que l'on peut attendre d'eux qu'ils contribuent, comme par le passé, à la subsistance de leur mère, respectivement belle-mère, qu'en effet, il ressort clairement des pièces du dossier que la recourante, veuve depuis de nombreuses années, vivaient chez son fils et sa belle-fille, avant de venir en Suisse, qu’au demeurant, la recourante dispose d’un réseau familial (en plus de son fils et de sa belle-fille, notamment un frère, une belle-soeur et un beau-frère) et social dans son pays, sur lequel elle pourra également compter à son retour, que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, -- 6 of 8 -D-2366/2012 Page 7 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -D-2366/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

-- 8 of 8 --