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Entscheid

D-2377/2017

Asile et renvoi

22. Mai 2017Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 22 mars 2017 Asile et renvoi; décision du SEM du 22 mars 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis -- 6 of 9 -D-2377/2017 Page 7 et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du recourant dans dite région, que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5), qui est toujours d’actualité (voir p. ex. les arrêts E-3737/2015 [consid. 7.4] et E-5179/2016 du 14 décembre 2015 et du 19 octobre 2016), le Tribunal a considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et -- 7 of 9 -D-2377/2017 Page 8 Sulaymaniya, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont vécu longtemps et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants, que ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi sont remplies in casu pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.) auquel il est également renvoyé (pour la liste complète des nombreux proches du recourant restés en Irak et vivant en Suisse ainsi qu’en Allemagne, voir le pv d’audition du 15 janvier 2016, p. 4 s., rép. aux quest. nos 3.01 à 3.03), que l’exécution du renvoi de A._______ est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions également, qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge, en raison de son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2377/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 8 mai 2017 en garantie des dits frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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