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Entscheid

D-2378/2017

Asile et renvoi

4. Juli 2018Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mars 2017 Asile et renvoi; décision du SEM du 24 mars 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

juillet 2016, à quelques manifestations, aurait dû connaître les revendications des preneurs d’otages, que, pourtant, tel n’est pas le cas; qu’il a en effet déclaré que son arrestation à son domicile, en date du 18 juillet 2016, mais également les événements à l’origine de sa fuite (notamment: les menaces proférées à son encontre par des policiers durant le mois de septembre 2016 s’il ne quittait pas le pays et ne rompait ses liens avec le mouvement Sasna Tsrer, la tentative d’enlèvement de son fils, le dépôt d’une couronne mortuaire à son domicile) étaient à mettre en relation avec les élections d’avril 2017, le parti au pouvoir opprimant des opposants pour en sortir vainqueur, -- 4 of 8 -D-2378/2017 Page 5 qu’aucune source consultée ne fait état d’arrestations ou d’oppressions, en juillet 2016 ou ultérieurement, dans le contexte décrit par le recourant, qu’en outre, suite à leur reddition, le 31 juillet 2016, les preneurs d’otages ont été arrêtés, et les investigations entreprises par les autorités arméniennes (en particulier par le SIS, Special Investigation Service) ont permis l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes (cf. notamment US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, 2016, Section 1, let. c; Helsinki Committee of Armenia, Report on the events that occurred in the Republic of Armenia from July 17 through August 5, 2016), qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée contre les autres personnes brièvement interpellées à l’occasion des manifestations de juillet 2016, que, de surcroît, le recourant n’aurait pu quitter légalement l’Arménie, par la voie aérienne, s’il avait été soupçonné de liens avec les preneurs d’otages, que les sources consultées ne font pas non plus état de menaces émises par des policiers à l’encontre d’opposants ne quittant pas le pays, suite à la prise d’otages précitée, qu’en revanche, après les événements de juillet 2016, plusieurs policiers, parmi lesquels des officiers de haut rang, ont fait l’objet de mesures disciplinaires, certains ayant été suspendus, respectivement congédiés, pour usage excessif de la force en particulier (cf. notamment US Department of State, Country Report on Human Rights Practices, 2016, Section 1, let. c), qu’indépendamment de ce qui précède, A._______ s’est contredit sur un point essentiel de son récit, anéantissant la crédibilité de ses déclarations relatives à ses motifs de protection, qu’en effet, il a d’abord mentionné avoir été emmené au poste de police à deux ou trois reprises, en septembre 2016, menacé, battu, puis libéré, que, lors de l’audition sur les motifs, il a en revanche affirmé avoir été convoqué, par téléphone et à trois reprises, par la police, et s’être rendu de son plein gré à la première et à la troisième convocations, ne donnant pas suite à la deuxième, -- 5 of 8 -D-2378/2017 Page 6 que, s’agissant des moyens de preuve remis, ils ne sont pas décisifs (cf. également la décision du SEM, consid. II, ch. 4), qu’en particulier, ceux relatifs à la fausse-couche de la recourante, prétendument causée par la vision de la couronne mortuaire déposée sur le seuil du logement familial, et à l’intervention chirurgicale du père du recourant pour un hématome à l’œil, prétendument causé par les autorités arméniennes l’interrogeant à son sujet, ne font pas état des circonstances ayant abouti à ces événements, que le cédérom, sur lequel a été prétendument enregistrée une courte conversation entre le recourant et un policier lui conseillant de quitter le pays, a pu faire l’objet de toutes sortes de manipulations, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, -- 6 of 8 -D-2378/2017 Page 7 qu'en effet, l’Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants bénéficient d’une expérience professionnelle dans leur pays d’origine, de nature à faciliter leur réinsertion, que, bien que cela ne soit pas décisif, ils y disposent d’un large réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu’ils pourront solliciter l’aide financière notamment, de deux frères, respectivement beaux-frères, installés en Suisse, que l’état de santé de A._______, qui souffre de (…) (cf. le recours, ch. 11, p. 7), n’est pas d’une gravité telle pour qu’il puisse constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’enfin, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -D-2378/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de même montant déjà versée le

11.

novembre 2017.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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