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Entscheid

D-238/2015

Asile et renvoi

23. Juni 2016Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

6.

de la décision attaquée),

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D-238/2015 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM ayant, dans le cadre de sa détermination du (…) 2016, reconsidéré sa décision du (…) 2014 en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et, de ce fait, prononcé l'admission provisoire de la recourante en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions inhérentes à cette mesure sont réalisées en l’espèce (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748); qu’ainsi le Tribunal prend acte de la mesure de substitution ordonnée par l’autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est devenu sans objet et doit être rayé du rôle, que suite à la reconsidération entreprise par le SEM pour ce qui a trait au prononcé de l’exécution du renvoi, le recours est devenu manifestement infondé s’agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, de sorte qu’il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée à l'intéressée par décision incidente du 1er avril 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que cela étant, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, elle -- 7 of 10 -D-238/2015 Page 8 a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); que ceux-ci sont réduits, vu l’issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF), que par conséquent, il y a lieu d’apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en tant que l’intéressée concluait au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et au prononcé de l’admission provisoire, qu’un examen prima facie tant du recours que de la décision incidente du (…) 2016 permettent de conclure que l’intéressée aurait pu obtenir gain de cause pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, qu’en effet, la décision du SEM du (…) 2014 considérait que l’exécution du renvoi de la recourant était licite, exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr); que cependant, suite en particulier aux certificats médicaux des (…) et (…) 2016, il s’est avéré qu’en raison d’affections médicales graves nécessitant un traitement ne pouvant être prodigué en République démocratique du Congo, le Tribunal aurait pu être amené à constater l’inexigibilité de dite mesure, que cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n’étant pas titulaire du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs (et non de 200 francs, comme retenu dans la note d’honoraires du (…) 2015), qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) qu’en l’occurrence, en se basant sur la note d’honoraires du (…) 2015 et du travail accompli par le mandataire dans le cadre des écritures introduites postérieurement à cette date et en rapport au prononcé de l’exécution du renvoi, le Tribunal fixe les dépens à 600 francs, TVA comprise, à charge du SEM, que par ailleurs, conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité partielle est allouée au mandataire de la recourante pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours introduit en matière d’asile et de renvoi, celui-ci ayant été commis d’office, -- 8 of 10 -D-238/2015 Page 9 que les mêmes règles tarifaires que celles concernant les dépens s’appliquent au calcul de dite indemnité, que dans le présent cas, dite indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du (…) 2015; que les dépenses pour "frais généraux", estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art.

D-238/2015 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM ayant, dans le cadre de sa détermination du (…) 2016, reconsidéré sa décision du (…) 2014 en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et, de ce fait, prononcé l'admission provisoire de la recourante en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions inhérentes à cette mesure sont réalisées en l’espèce (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748); qu’ainsi le Tribunal prend acte de la mesure de substitution ordonnée par l’autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est devenu sans objet et doit être rayé du rôle, que suite à la reconsidération entreprise par le SEM pour ce qui a trait au prononcé de l’exécution du renvoi, le recours est devenu manifestement infondé s’agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, de sorte qu’il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée à l'intéressée par décision incidente du 1er avril 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que cela étant, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, elle -- 7 of 10 -D-238/2015 Page 8 a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); que ceux-ci sont réduits, vu l’issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF), que par conséquent, il y a lieu d’apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en tant que l’intéressée concluait au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et au prononcé de l’admission provisoire, qu’un examen prima facie tant du recours que de la décision incidente du (…) 2016 permettent de conclure que l’intéressée aurait pu obtenir gain de cause pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, qu’en effet, la décision du SEM du (…) 2014 considérait que l’exécution du renvoi de la recourant était licite, exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr); que cependant, suite en particulier aux certificats médicaux des (…) et (…) 2016, il s’est avéré qu’en raison d’affections médicales graves nécessitant un traitement ne pouvant être prodigué en République démocratique du Congo, le Tribunal aurait pu être amené à constater l’inexigibilité de dite mesure, que cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n’étant pas titulaire du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs (et non de 200 francs, comme retenu dans la note d’honoraires du (…) 2015), qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) qu’en l’occurrence, en se basant sur la note d’honoraires du (…) 2015 et du travail accompli par le mandataire dans le cadre des écritures introduites postérieurement à cette date et en rapport au prononcé de l’exécution du renvoi, le Tribunal fixe les dépens à 600 francs, TVA comprise, à charge du SEM, que par ailleurs, conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité partielle est allouée au mandataire de la recourante pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours introduit en matière d’asile et de renvoi, celui-ci ayant été commis d’office, -- 8 of 10 -D-238/2015 Page 9 que les mêmes règles tarifaires que celles concernant les dépens s’appliquent au calcul de dite indemnité, que dans le présent cas, dite indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du (…) 2015; que les dépenses pour "frais généraux", estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art.

11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées; qu’au final, l’indemnité pour la défense d’office est arrêtée à un montant de 450 francs, TVA comprise (cf. art. 8, art. 12 et art. 14 FITAF), (dispositif page suivante)

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D-238/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours en matière d’asile et de prononcé du renvoi est rejeté.

2.

Le recours en matière d’exécution du renvoi est radié du rôle.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM est invité à verser le montant de 600 francs à la recourante, à titre de dépens.

5.

M. Philippe Stern, désigné comme mandataire d’office dans la présente cause, se voit allouer la somme de 450 francs à titre d’honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.

6.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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