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Entscheid

D-2385/2014

Asile et renvoi

23. März 2015Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 avril 2014 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 avril 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

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Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour), que dans sa jurisprudence toujours, la Cour précise par ailleurs que la personne visée par la mesure de renvoi doit démontrer que les autorités -- 8 of 11 -D-2385/2014 Page 9 de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), étant rappelé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue à chacun de ses citoyens en tout lieu et en tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272 et ATAF 2008/5 consid. 4.2 p. 60), que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, qu'en outre, A._______ n'a pas rendu hautement probable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Egypte, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et

83.

al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier, encore jeune, pourra bénéficier du soutien de ses proches vivant en Egypte ou à l'étranger (cf. pv d'audition sommaire, ch. 12, p. 3), que le recourant dispose de surcroît de solides qualifications linguistiques et professionnelles (cf. ibidem, ch. 8s., p. 2), qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Egypte, cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les -- 9 of 11 -D-2385/2014 Page 10 ressortissants égyptiens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé (cf. arrêt susmentionné E-1140/2013 du

25 novembre 2014 consid. 8.5.2), que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.514 et jurisp. citée), car le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de regagner son pays d'origine, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions également, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, en raison de son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

25 novembre 2014 consid. 8.5.2), que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.514 et jurisp. citée), car le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant de regagner son pays d'origine, qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions également, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, en raison de son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2385/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur son avance versée le 24 mai 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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