D-2408/2026
Asile et renvoi
29. Mai 2026Deutsch17 min
Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');
Source admin.ch
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour IV D-2408/2026 A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 2 6 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par MLaw Saban Murat Özten, recourant, contre Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2026 / N (…).
-- 1 of 10 --
D-2408/2026 Page 2
Faits:
A.
Le 30 septembre 2025, A._______ (ci-après également: l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
B.a Auditionné le 8 octobre 2025 (données personnelles) et le
Erwägungen
24.
novembre 2025 (motifs d’asile), le précité a déclaré être un Kurde de confession alévie originaire de (…). A l’âge de quatre ans, il aurait déménagé avec les siens à (…), où il aurait effectué sa scolarité jusqu’à l’obtention de son diplôme de fin de lycée. Il aurait ensuite entrepris des études universitaires, qu’il aurait toutefois dû interrompre pour des raisons financières. L’intéressé aurait travaillé comme livreur et dans la vente, avant de commencer une carrière dans le domaine de la sécurité privée à compter de l’année (…). Sa mère, son frère et sa sœur seraient toujours domiciliés à (…), tandis que son père serait décédé. En 2019, A._______ aurait adhéré au Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi [CHP]), dont il aurait auparavant été un sympathisant. Militant actif, il aurait participé à des activités de quartier, aux différentes réunions et aux travaux en vue des élections. En 2020, l’intéressé aurait débuté un emploi dans la sécurité auprès de la municipalité (…). Seul membre du CHP au sein du personnel, il aurait été régulièrement menacé pour ses opinions politiques par ses collègues, pour leur part membres du Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi [AKP]). (…), il aurait été agressé physiquement et battu par ceux-ci. Alors qu’il était la victime de cet incident, A._______ aurait été licencié sans indemnité par son employeur, à l’exclusion de ses agresseurs. Il n’aurait plus retrouvé d’emploi jusqu’à son départ du pays, deux ans plus tard. L’intéressé aurait ouvert action auprès du tribunal des prud’hommes pour contester son congé. Il aurait alors commencé à recevoir des menaces de mort sur le réseau social X, visant à le dissuader de poursuivre son procès et en lien avec ses publications. Il aurait tenté de prendre ses distances en partant à (…), mais les menaces auraient continué. En outre, une procédure pénale aurait été introduite contre lui en (…) par ses anciens collègues pour agression. En (…), l’intéressé aurait été interpellé à (…) et menacé par un juge d’être placé en détention. Le (…), il aurait été matraqué et gazé par la police, alors qu’il participait à une manifestation à (…). Les menaces de mort dirigées contre lui se seraient en outre -- 2 of 10 -D-2408/2026 Page 3 intensifiées et son compte X aurait été fermé. Craignant, au regard de l’ensemble de ces circonstances, d’être emprisonné ou tué, et alors que la procédure en droit du travail ainsi que la procédure pénale suivaient leur cours, A._______ aurait quitté illégalement le pays le (…).
B.b A l’appui de ses allégations, l’intéressé a produit (en langue turque) une lettre de référence de son avocat en Turquie, une attestation d’adhésion au CHP, diverses pièces relatives à ses activités au sein de ce parti, des pièces d’identité, ainsi que des captures d’écran issues de son compte X.
C.
Par décision du 26 février 2026, notifiée le 3 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, cette autorité a retenu qu’il incombait au susnommé de requérir la protection des autorités locales à l’égard de ses anciens collègues, la Turquie disposant d’un système judiciaire et policier efficace. S’agissant de la procédure pour agression, non étayée par pièces, elle a considéré qu’elle ne relevait pas d’un motif déterminant en matière d’asile et que son caractère illégitime n’était pas établi. Quant aux autres éléments invoqués, dont le profil politique de l’intéressé, ils ont été jugés insuffisants pour admettre un risque de persécution. Les motifs allégués n’étaient dès lors pas pertinents selon le SEM. Il a finalement retenu que rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi.
D.
Le 2 avril 2026 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée du SEM au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a communiqué que la procédure pénale avait abouti par sa condamnation à une peine de prison de deux mois et demi, convertie en peine pécuniaire, et produit des documents judiciaires y afférents. Son appel ayant été rejeté, cette condamnation serait définitive. Se prévalant de sa qualité de membre du CHP et de la nature politique des menaces dirigées contre lui, il a contesté pouvoir bénéficier d’une protection effective -- 3 of 10 -D-2408/2026 Page 4 des autorités turques. Le fait qu’il n’ait pas sollicité une telle protection ne saurait en tous les cas lui être reproché, l’intéressé disposant, au regard de son expérience, de motifs légitimes pour ne pas placer sa confiance dans les autorités. Il a en outre fait grief au SEM d’avoir examiné les différents préjudices invoqués de manière isolée, et non pas dans leur ensemble, méconnaissant ainsi la gravité de sa situation. Ses activités politiques, les menaces et l’agression subies sur son lieu de travail, son licenciement, l’introduction d’une procédure pénale à son encontre, les menaces persistantes, son interpellation à (…) ainsi que la clôture de son compte X constitueraient autant d’éléments de nature à étayer l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie. Le SEM aurait relativisé de manière inadmissible la valeur probante des moyens de preuve fournis, sans tenir compte de leur effet cumulatif. Par ailleurs, A._______ a argué que la décision attaquée violait le principe de la proportionnalité. Étant donné son profil à risque, ses problèmes de santé et la détérioration de la situation sécuritaire dans la région, son renvoi ne pourrait être exigé.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit:
1.
Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression -- 4 of 10 -D-2408/2026 Page 5 psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2
Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3
La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.
3.1
En l’occurrence, les préjudices allégués par A._______ ne sont pas à même de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les violences et les menaces infligées au susnommé par ses anciens collègues de travail (pce SEM 20 Q72-84) ne constituent pas des mauvais traitements pertinents. A ce propos, il sied de rappeler que selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1), les préjudices infligés par des tiers privés ne revêtent un caractère déterminant en matière d’asile qu’à défaut d’une protection adéquate offerte par l’Etat d’origine. Or, il ne ressort pas du dossier de la cause que les autorités turques auraient refusé d’apporter leur protection à A._______, celles-ci n’ayant en effet pas été sollicitées en ce sens (pce SEM 20 Q85). A cet égard, l’intéressé ne saurait invoquer valablement son manque de confiance dans les autorités de son pays d’origine, la Turquie disposant d’un appareil policier et judiciaire qui fonctionne. Il a du reste fait appel aux autorités en contestant son licenciement auprès du tribunal des prud’hommes, rien n’indiquant que cette juridiction ne se serait pas dûment saisie de son action. Aussi, il lui incombait de solliciter la protection de la police ou des tribunaux turcs s’il s’était estimé en danger. S’agissant des problèmes que le recourant aurait rencontrés avec les autorités, à savoir des violences policières dans le cadre d’une -- 5 of 10 -D-2408/2026 Page 6 manifestation (pce SEM 20 Q112-113) et une interpellation à l’aéroport dans des circonstances peu claires (pce SEM 20 Q96, Q102), ils n’atteignent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices à l’aune de l’art. 3 LAsi. Ils ne diffèrent d’ailleurs pas substantiellement des difficultés que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, susceptible d’être exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Ainsi, les motifs invoqués par A._______ au moment de son départ de Turquie ne sont pas pertinents.
3.2
Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique. En effet, il n’aurait été qu’un adhérent ordinaire du CHP, sans responsabilités particulières ou rôle autrement exposant – ses activités au sein du parti auraient uniquement consisté en sa participation à des réunions, à des rencontres dans des quartiers, ainsi qu’à des actions de propagande (pce SEM 20 Q104, Q110-111, Q129). En outre, il n’a pas d’antécédents pénaux (pce SEM 20 Q115) et il n’apparaît pas que les autorités turques l’aient personnellement ciblé. Par ailleurs, il n’a pas évoqué de problèmes rencontrés par ses proches après son départ (pce SEM 20 Q50-52) ni d’activités politiques en exil, de nature à le placer dans le collimateur des autorités turques. Il ne fait pas non plus l’objet d’un mandat d’arrêt.
3.3
Le recourant a encore allégué avoir été condamné, par jugement du (…), à une peine de prison de deux mois et demi, convertie en peine d’amende, suite à une plainte déposée par ses anciens collègues pour coups et blessures. L’appel introduit par son avocat aurait été rejeté, si bien que ledit jugement serait définitif et exécutoire (cf. annexes 7 et 9 au recours). Cette condamnation serait arbitraire selon lui, dès lors qu’il aurait été condamné pour une agression dont il était en réalité la victime. A la tenir pour avérée, le Tribunal ne saurait néanmoins considérer cette condamnation comme un motif d’asile valable. Elle concerne en effet une infraction de droit commun, la faible quotité de la peine infligée à l’intéressé n’attestant pas la prévalence d’un malus (sur la notion de « polit malus », voir notamment l’ATAF 2020 VI/4 consid. 6). La version des faits du recourant ne trouve du reste aucune assise dans le dossier, celui-ci n’ayant pas produit de moyen de preuve accréditant le caractère inique de cette -- 6 of 10 -D-2408/2026 Page 7 procédure et n’ayant pas déposé de plainte contre ses prétendus agresseurs.
3.4
Les pièces fournies par l’intéressé en première instance (pce SEM 34), puis en annexe à son recours ne sont pas de nature à démontrer qu’il encourt un risque de persécution pertinente en cas de retour en Turquie. Il peut donc être renoncé à en requérir la traduction dans une langue nationale, attendu qu’elles ne sont pas décisives et que le recourant – assisté d’un mandataire professionnel – ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il lui incombait de les faire traduire.
3.5
Il s’ensuit que A._______ ne remplit ni les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l’asile, de sorte que la décision du SEM est confirmée et le recours rejeté sur ces points.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
5.2
L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
5.3
L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
-- 7 of 10 --
D-2408/2026 Page 8 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.4
L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1
En l’espèce, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.2
Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, A._______ est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 20 Q7-16), ses affections invoquées (douleur au pied, difficultés respiratoires traitées par médicaments à base de plantes, anxiété) n’apparaissant pas de nature à faire obstacle au renvoi. Le susnommé bénéficie en outre d’une solide expérience professionnelle dans le secteur de la sécurité privée, domaine dans lequel il a travaillé durant plus de dix ans (pce SEM 20 Q30-32). Rien ne permet donc de retenir qu’il ne parviendrait pas à se réinsérer sur le marché de l’emploi, d’autant qu’il pourra sans nul doute compter sur le soutien des nombreux membres de sa famille, dont sa mère, sa sœur et son frère, demeurés en Turquie (pce SEM 15 Q3.02; pce SEM 20 Q43-53). Dans ces conditions, les possibles obstacles à sa réinstallation n’apparaissent pas insurmontables. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
-- 8 of 10 --
D-2408/2026 Page 9
6.3
Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui a produit une carte d’identité en cours de validité (moyen de preuve n° 1) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.
6.4
La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
7.
7.1
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
7.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
-- 9 of 10 --
D-2408/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Loucy Weil Expédition:
-- 10 of 10 --