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Entscheid

D-2412/2013

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

13. Mai 2013Deutsch11 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 24 avril 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

mai 2013), que certes, l'art. 360 du code pénal ivoirien fait toujours mention de l'homosexualité, non comme un délit, mais comme un comportement indécent, et seulement si elle est exercée sur le domaine public, qu'en mars 2010, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations-Unies, la Côte d'Ivoire s'est engagée à entreprendre des mesures pour garantir la non-discrimination des homosexuels, que selon le rapport "Country Reports on Human Rights Practices for 2012" du "Department of State" des Etats-Unis relatif à Côte d'Ivoire, la -- 4 of 7 -D-2412/2013 Page 5 législation de ce pays interdit les discriminations opérées sur la base de l'orientation sexuelle; qu'il n'y a pas de discriminations officielles à l'égard des homosexuels dans le domaine de l'emploi, du marché immobilier, de l'accès à l'éducation et aux soins (section 6), que dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir concrètement de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 24 avril 2013, consid. I, p. 2 à 4), que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.), -- 5 of 7 -D-2412/2013 Page 6 qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que depuis deux mois, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision attaquée, qu'il en est de même quant à la demande de l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication ait eu lieu, que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, pour la même raison, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 6 of 7 -D-2412/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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