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Entscheid

D-243/2015

Asile et renvoi

9. März 2015Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 décembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

septembre 2011, pour les motifs invoqués, n'est pas vraisemblable, que, de surcroît, celles-ci seraient intervenues simultanément au domicile et sur le lieu de travail du recourant, l'empêchant ainsi de fuir, qu'elles n'auraient pas attendu le 10 octobre 2011 pour intervenir de nouveau, que, surtout, elle auraient aisément pu le capturer, dès lors que le domicile familial était surveillé et que son épouse lui rendait régulièrement visite (cf. le pv de l'audition du 6 juin 2012, questions 193 et 212), que les recherches prétendument menées sont d'autant moins crédibles que l'intéressé et la personne qui l'aurait hébergé durant plusieurs semaines avant son départ du pays n'ont pas habité l'avenue (…), qu'en effet, la famille propriétaire de cette parcelle depuis plusieurs années ne les a pas reconnus, seul un locataire y séjournant depuis deux ans selon le rapport d'enquête menée par l'ambassade sur place (cf. le recours, ch. 15), qu'en outre, les circonstances de la fuite du recourant, par l'aéroport international de Kinshasa, muni de documents contradictoires, ne sont pas réalistes, qu'enfin, et indépendamment de ce qui précède, les courtes arrestations ayant prétendument eu lieu en 2001 et 2008 ne sont pas décisives, dès lors qu'elles n'ont manifestement pas été à l'origine du départ de l'intéressé de son pays, des années plus tard, que les articles de presse concernant la situation des droits humains et des journalistes en particulier ne le sont pas non plus, dès lors qu'ils ne concernent pas spécifiquement le recourant, que, s'agissant de l'alerte du (…) 2009, l'OLPA ne l'a pas émise suite à ses propres investigations, mais suite à des informations fournies par le recourant à son employeur (cf. le pv de l'audition du 6 juin 2012, question 202), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, -- 7 of 10 -D-243/2015 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge, titulaire d'une licence (…) et au bénéfice d'une expérience professionnelle réussie dans son pays, éléments de nature à favoriser sa réinsertion, que le diabète dont il souffre et qui a été diagnostiqué dans son pays (cf. le pv de l'audition du 6 juin 2012, question 216), peut être traité au Congo (Kinshasa), qui dispose de l'infrastructure adéquate (cf. la décision dont est recours, consid. III, ch. 2, p. 11, et les sources citées), -- 8 of 10 -D-243/2015 Page 9 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-243/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le

5.

février 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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