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Entscheid

D-2434/2014

Asile et renvoi

14. November 2014Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 avril 2014... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 avril 2014 / N (...) Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

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Erwägungen

2.

avril 2012, p. 9), que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté au vu de ce qui précède, qu'il ne ressort du dossier de la cause aucun élément permettant de considérer que l’ODM aurait estimé à tort l’exécution du renvoi de A._______ comme licite, raisonnablement exigible et possible, que la prénommée n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie -- 5 of 8 -D-2434/2014 Page 6 de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité de A._______, il y a lieu d'admettre que rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans le pays en question (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal D-2666/2013 du 26 juin 2013), qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être conclu, en l'état, à l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut de femme célibataire dépourvue de tout soutien social et financier; qu'au demeurant, la prénommée a elle-même reconnu avoir encore – au moins – deux membres de sa famille habitant au Congo (Kinshasa) (cf. également les déclarations contradictoires concernant l'existence ou non d'un frère habitant dans cet Etat [cf. p. 3 pt. II ch. 1 par. 2 de la décision de l'ODM]), qu'enfin, elle a allégué souffrir de problèmes de santé, que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits à l'appui de sa requête, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr [RS 142.20]), qu'en particulier, ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi au Congo (Kinshasa), que la péjoration de l'état psychique exposée dans les rapports médicaux du 26 mars et du 16 juillet 2014 est une réaction couramment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée ou risque de l'être à brève échéance, sans qu'il faille pour autant y voir nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que les structures médicales existant à Kinshasa sont suffisantes pour traiter de tels troubles psychiques, même en cas de nouvelle péjoration passagère lors de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi de la recourante (cf. en particulier Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "République démocratique du Congo: soins psychiatriques", Berne, 16 mai 2013), qu'au surplus, l'intéressée a la possibilité, le cas échant, de solliciter une aide au retour et de se constituer une réserve de médicaments -- 6 of 8 -D-2434/2014 Page 7 (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-2434/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs versée le 27 juin 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition:

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