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Entscheid

D-2437/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

6. Mai 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

du règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II; que l'Etat déterminé comme responsable a en particulier l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile des intéressés; que c'est également à bon droit que dit office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.

32.

OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 -- 7 of 9 -D-2437/2011 Page 8 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D-2437/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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