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Entscheid

D-2437/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

10. Mai 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond de la demande d'asile des intéressés, qu'il n'est ainsi à juste titre pas entré en matière sur leur demande, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 6 of 9 -D-2437/2012 Page 7 qu’en outre, le recourant et son épouse - qui ont certes deux enfants à charge - sont jeunes, ont quitté leur pays il y a seulement quelques mois et ne présentent pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ci-après), qu'il ressort des certificat médicaux des 1er et 3 mai 2012, rédigés par la même spécialiste de médecine interne générale, que le recourant souffre de difficultés respiratoires occasionnelles (dyspnée de stade II [à la marche] d'origine encore indéterminée, mais peut-être compatible avec un asthme), de douleurs au ventre, d'une faiblesse générale, de troubles du sommeil, d'un manque d'appétit et d'angoisses importantes ("une peur immense") liée au fait qu'il doit retourner dans son pays d'origine; qu'il est aussi mentionné dans ces documents que des investigations médicales sont en cours pour déterminer la nature exacte de l'affection respiratoire et que l'intéressé va voir prochainement une psychiatre, que ces affections ne paraissent pas, au vu du dossier, de nature à l'handicaper de manière notable en cas de renvoi en Serbie, que même si ces difficultés respiratoires - qui sont apparemment récentes - ne devaient pas être de nature passagère, un suivi médical serait assuré en cas de retour en Serbie (cf. ci-après), que s'agissant des autres troubles de la santé d'ordre somatique et psychique - ceux-ci ne sont, au vu du dossier, pas non plus d'une gravité particulière, que le Tribunal relève, au vu du contenu du certificat du 3 mai 2012 et de l'invraisemblance des explications données par l'intéressé à son médecin ("il a peur d'être tué dès son retour par représailles de ses agresseurs"), que lesdits troubles ont pour origine principale, voire même exclusive, la seule crainte d'un renvoi imminent dans le pays d'origine, une péjoration de la santé étant un phénomène courant chez les requérants d'asile déboutés placés dans cette situation, qu'au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales suffisantes, accessibles à tous les citoyens serbes indépendamment de leur origine ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/ 2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E-3442/2011 du 7 juillet 2011, et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet -- 7 of 9 -D-2437/2012 Page 8 2011, spéc. p. 10 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, au recourant de bénéficier de soins adéquats, qu'en outre, les recourants disposent d'un réseau familial dans leur région d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Serbie, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2437/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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