Lexipedia

Entscheid

D-2470/2015

Asile et renvoi

28. September 2015Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2015 /... Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

octobre 2014, p. 11), qu'aucun élément au dossier ne laisse penser que leur entreprise ait été motivée par l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des chrétiens ou des personnes d'ethnie arménienne en Syrie, le régime s'en prenant à toute personne considérée comme un opposant, indépendamment de ses appartenances ethnique et religieuse, et la situation des chrétiens n'étant ni homogène ni stable sur l'ensemble du territoire syrien (cf. arrêt du Tribunal E-1171/2015 du 17 avril 2015 p. 5 et jurisp. cit.; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que l'intéressé n'a du reste pas mentionné avoir été personnellement inquiété dans son pays en raison de sa religion ou de son appartenance ethnique, qu'enfin, il n'a jamais allégué être un déserteur ou avoir refusé de servir dans l'armée syrienne après avoir été régulièrement convoqué, de sorte qu'il ne court pas de risque de persécutions pour de tels motifs, -- 8 of 10 -D-2470/2015 Page 9 qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 mars 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée; qu'en effet, le SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et

3.

let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),

-- 9 of 10 --

D-2470/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 21 mai 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

-- 10 of 10 --