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Entscheid

D-2478/2014

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

4. Juni 2014Deutsch23 min

Asile et renvoi (délai de recours raccourci); déci... Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicable de par l'art. 44 LAsi, l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale, que, selon la jurisprudence (cf. p. ex. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'à cet égard, il convient plus particulièrement de souligner que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes -- 12 of 15 -D-2478/2014 et D-2492/2014 Page 13 dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590), qu'en l'occurrence, les recourants, tous deux encore jeunes et en bonne santé, pourront être soutenus par leurs nombreux proches présents tant en Albanie qu'à l'étranger et seront également en mesure de bénéficier de l'appui du réseau social constitué avant leur départ, qu'en outre, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants albanais, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, que cet Etat a du reste été désigné exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Albanie ne leur ferait pas courir un danger concret selon l'art. 83 al.4 LEtr, que dite mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), chacun des intéressés étant titulaire d'un passeport albanais lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de qui précède, l'ODM a ordonné à juste titre le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, les prononcés querellés doivent être confirmés, qu'étant manifestement infondés, les recours sont rejetés par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi), qu'au regard des motifs explicités ci-dessus, dits recours s'avèrent d'emblée voués à l'échec, -- 13 of 15 -D-2478/2014 et D-2492/2014 Page 14 qu'en conséquence, les demandes d'assistance judiciaire totale des recourants doivent être également rejetées, l'une au moins des conditions mises à son octroi, à savoir celle relative aux chances de succès des recours (cf. art. 65 al. 1 PA), n'étant pas remplie en l'espèce, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif: page suivante)

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D-2478/2014 et D-2492/2014 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Les recours sont rejetés.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Dit arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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