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Entscheid

D-2498/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

4. Juni 2013Deutsch8 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 2 avril 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

108.

al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

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D-2498/2013 Page 3 qu'il convient encore de déterminer si la personne touchée par la décision attaquée a réellement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATAF 2011/39 consid. 1.3), que le dépôt d'une demande d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation, que si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, ce vice doit être réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il avalise la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à l'audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins), que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse, en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci, que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. ATAF 2011/39 précité consid. 4.3), qu'en l'occurrence, la demande d'asile du 16 novembre 2011 a été déposée en faveur de A._______ par le F._______, et non par l'intéressée elle-même, que la procuration du 30 mai 2011 jointe à cette demande n'y change rien, qu'il est douteux que les compléments d'informations requis par l'ODM aient été fournis par A._______ dès lors que le document qui les contient, annexé à la lettre de réponse du SAJE du 8 février 2013, n'est ni un original, ni un manuscrit, et qu'en guise de signature ne figure pas le nom de l'intéressée, mais une empreinte digitale en photocopie, qu'en pareilles circonstances, l'ODM aurait dû inviter F._______ à rapporter la preuve que l'empreinte en question était celle de A._______, et non celle d'un tiers, -- 3 of 5 -D-2498/2013 Page 4 que ne l'ayant pas fait, il s'est mis dans l'impossibilité de constater l'existence d'une manifestation de volonté de l'intéressée de déposer une demande d'asile, pour elle et ses enfants, qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point et de décider des suites à donner à la présente cause, soit en reprenant la procédure en cas de guérison du vice, soit en communiquant à F._______ que la demande d'asile du 16 novembre 2011 ne peut être prise en considération (cf. à ce sujet ATAF 2011/39 précité consid. 4.3.2 in fine), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du

2 avril 2013 annulée, et la cause renvoyée à l'ODM, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA), que par ailleurs, les recourants, ayant eu gain de cause par l'annulation de la décision querellée, peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de leur allouer un montant de 150 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision de l'ODM erronée, (dispositif page suivante)

2 avril 2013 annulée, et la cause renvoyée à l'ODM, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA), que par ailleurs, les recourants, ayant eu gain de cause par l'annulation de la décision querellée, peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de leur allouer un montant de 150 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision de l'ODM erronée, (dispositif page suivante)

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D-2498/2013 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans le sens des considérants.

2.

La décision du 2 avril 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance.

3.

La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

4.

Il est statué sans frais.

5.

L'ODM versera aux recourants un montant de 150 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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