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Entscheid

D-2527/2014

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

3. Juni 2014Deutsch31 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

108.

al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par les intéressés en application des art.

20 al. 2 LAsi et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou -- 6 of 13 -D-2527/2014 Page 7 leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos: JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur -- 7 of 13 -D-2527/2014 Page 8 liberté seraient aujourd'hui menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi dans leur pays d'origine, que la recourante a fait valoir, lors de son audition du 27 janvier 2014, que son mari avait été tué par des milices shebab trois ans auparavant dans la région de Mogadiscio et que restée désormais seule avec ses enfants et confrontée à des conditions de vie très difficiles, elle s'était résolue à s'expatrier avec ceux-ci en 2011, en raison de la guerre qui faisait rage en Somalie, à destination de l'Ethiopie, qu'à l'évidence, même si le mari de la recourante avait véritablement été la victime d'actes hostiles perpétrés par des groupes islamistes pertinents selon l'art. 3 LAsi (ce qui n'est au demeurant nullement démontré, l'intéressée ayant déclaré ignorer le motif pour lequel son époux aurait été mis à mort par les shebab et avoir renoncé à dénoncer ces méfaits aux autorités), aucun élément du dossier ne permet d'admettre que cette dernière a été elle-même l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes au sens de la disposition précitée, ayant uniquement invoqué la situation de précarité et de vulnérabilité qui aurait été la sienne en qualité de femme seule ayant la charge de plusieurs enfants et le contexte de conflit prévalant alors dans la région concernée, que la fille de la recourante résidant en Suisse a certes fait valoir que sa mère avait été enlevée par les shebab, emprisonnée durant six mois, torturée, voire même vraisemblablement violée, puis libérée le (…) 2012, alors qu'elle avait été condamnée à mort le (…) précédent, grâce à l'arrivée des troupes gouvernementales dans la région de Mogadiscio, que les deux fils aînés de la recourante ont également déclaré que leur mère avait été victime de graves préjudices de la part des shebab qui l'avaient accusée de collaborer avec le gouvernement, que, toutefois, les faits allégués par les enfants de la recourante au sujet des préjudices prétendument subis par leur mère sont fortement sujets à caution, qu'en premier lieu, dès lors qu'il s'agit de faits essentiels ayant prétendument motivé le départ de l'intéressée de son pays d'origine, on aurait vraisemblablement pu s'attendre à ce que la victime elle-même fasse état de mesures de persécution qui l'auraient visée personnellement, -- 8 of 13 -D-2527/2014 Page 9 que le procès-verbal établi sur la base de l'audition de l'intéressée le 27 janvier 2014 ne contient aucun élément permettant d'admettre que celleci aurait été empêchée de s'exprimer de manière complète sur les motifs de sa demande de protection et que la fiabilité de ses déclarations pouvait de ce fait se trouver altérée, que le certificat médical du 24 avril 2014 versé en cause ne relève aucun trouble particulier lié notamment à des problèmes de mémoire chez l'intéressée, qu'il s'ensuit que les allégations faites par l'intéressée au cours de son audition lui sont opposables, que les explications selon lesquelles la recourante et ses enfants auraient été empêchés de dire la vérité lors de leurs auditions par crainte de subir des représailles de la part des shebab, lesquels seraient présents partout, même au sein de leur propre famille, ne trouvent aucun fondement sérieux dans le dossier et paraissent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause, qu'en outre, comme indiqué à juste titre par l'ODM, les deux fils aînés de la recourante n'ont fait aucune déclaration précise et circonstanciée au sujet du sort qu'aurait subi leur père ou des raisons pour lesquelles leur mère aurait été condamnée à mort pour espionnage, manquements qui ne sauraient certes s'expliquer du seul fait notamment du jeune âge de C._______, qui aurait eu tout de même entre treize et quatorze ans à l'époque considérée (en 2011 ou 2012), que B._______ a fait valoir qu'il avait lui-même été arrêté par les shebab près de Mogadiscio afin qu'il rejoigne leurs rangs, et qu'il était parvenu à leur échapper en prenant la fuite un jour et demi plus tard avec l'un de ses frères qu'il n'avait plus revu depuis lors, qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer l'époque à laquelle ces faits se seraient déroulés, ni les circonstances exactes de son arrestation et de son évasion, ni l'identité de l'ami de son père qui aurait organisé son départ de Somalie, de sorte qu'il est permis de douter de la véracité de ces allégués, qu'en tout état de cause, les déclarations selon lesquelles la recourante aurait été emprisonnée par les shebab durant six mois et condamnée à mort le (…) 2012 se révèlent à certains égards contraires à des faits no-- 9 of 13 -D-2527/2014 Page 10 toires, dans la mesure où ces milices n'étaient plus présentes à Mogadiscio à l'époque considérée, que le Tribunal, ayant lui-même procédé à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, et spécialement à Mogadiscio, a notamment considéré que l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices shebab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires correctes (bien que la situation y demeure instable et troublée à plusieurs égards), le signe le plus patent étant le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (ATAF 2013/27), que les documents présentés (en particulier la copie du jugement rendu le (…) 2012 par un tribunal islamique du mouvement Al-Shabaab, condamnant la dénommée J._______ à la peine capitale), à supposer qu'ils concernent réellement la recourante, ne revêtent aucune valeur probante dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité aux récits des intéressés, qu'en définitive, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés à des mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine, qu'il reste à vérifier si des liens étroits existent avec la Suisse, qu'il est incontesté que la recourante a, par sa fille majeure, I._______, résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, qu'elle n'a toutefois nullement soutenu qu'elle était dépendante de sa fille, au-delà du soutien financier que celle-ci lui aurait apporté, qu'après le départ définitif de I._______de Somalie en 1998 et le décès de son propre mari situé en 2011, l'intéressée aurait néanmoins continué de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, que même si ses problèmes de santé ont été établis par pièces (elle souffre notamment d'ischémie cardiaque, de stress et de dépression nécessitant des traitements médicamenteux), elle n'a aucunement démontré que ses affections étaient tellement graves qu'elles requéraient une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome, sans la présence de sa fille à ses côtés, -- 10 of 13 -D-2527/2014 Page 11 que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa fille - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis, qu'il en va de même des autres membres de la famille de l'intéressée, lesquels ont uniquement invoqué un soutien financier de la part de leur sœur en Suisse, que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse n'est pas suffisamment important pour envisager d'accorder une autorisation d'entrée aux intéressés au titre de l'asile, quand bien ceux-ci entretiendraient toujours des contacts avec leur fille, respectivement leur sœur et leur tante, admise provisoirement en Suisse, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger par les intéressés et les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son ancienne teneur, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si on peut exiger de la recourante et de ses enfants qu'ils continuent de séjourner en Ethiopie, en application de l'art. 52 al. 2 LAsi, dans son ancienne teneur, ne se pose pas dans le cas d'espèce, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère manifestement voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 11 of 13 -D-2527/2014 Page 12 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

20 al. 2 LAsi et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou -- 6 of 13 -D-2527/2014 Page 7 leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos: JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur -- 7 of 13 -D-2527/2014 Page 8 liberté seraient aujourd'hui menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi dans leur pays d'origine, que la recourante a fait valoir, lors de son audition du 27 janvier 2014, que son mari avait été tué par des milices shebab trois ans auparavant dans la région de Mogadiscio et que restée désormais seule avec ses enfants et confrontée à des conditions de vie très difficiles, elle s'était résolue à s'expatrier avec ceux-ci en 2011, en raison de la guerre qui faisait rage en Somalie, à destination de l'Ethiopie, qu'à l'évidence, même si le mari de la recourante avait véritablement été la victime d'actes hostiles perpétrés par des groupes islamistes pertinents selon l'art. 3 LAsi (ce qui n'est au demeurant nullement démontré, l'intéressée ayant déclaré ignorer le motif pour lequel son époux aurait été mis à mort par les shebab et avoir renoncé à dénoncer ces méfaits aux autorités), aucun élément du dossier ne permet d'admettre que cette dernière a été elle-même l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes au sens de la disposition précitée, ayant uniquement invoqué la situation de précarité et de vulnérabilité qui aurait été la sienne en qualité de femme seule ayant la charge de plusieurs enfants et le contexte de conflit prévalant alors dans la région concernée, que la fille de la recourante résidant en Suisse a certes fait valoir que sa mère avait été enlevée par les shebab, emprisonnée durant six mois, torturée, voire même vraisemblablement violée, puis libérée le (…) 2012, alors qu'elle avait été condamnée à mort le (…) précédent, grâce à l'arrivée des troupes gouvernementales dans la région de Mogadiscio, que les deux fils aînés de la recourante ont également déclaré que leur mère avait été victime de graves préjudices de la part des shebab qui l'avaient accusée de collaborer avec le gouvernement, que, toutefois, les faits allégués par les enfants de la recourante au sujet des préjudices prétendument subis par leur mère sont fortement sujets à caution, qu'en premier lieu, dès lors qu'il s'agit de faits essentiels ayant prétendument motivé le départ de l'intéressée de son pays d'origine, on aurait vraisemblablement pu s'attendre à ce que la victime elle-même fasse état de mesures de persécution qui l'auraient visée personnellement, -- 8 of 13 -D-2527/2014 Page 9 que le procès-verbal établi sur la base de l'audition de l'intéressée le 27 janvier 2014 ne contient aucun élément permettant d'admettre que celleci aurait été empêchée de s'exprimer de manière complète sur les motifs de sa demande de protection et que la fiabilité de ses déclarations pouvait de ce fait se trouver altérée, que le certificat médical du 24 avril 2014 versé en cause ne relève aucun trouble particulier lié notamment à des problèmes de mémoire chez l'intéressée, qu'il s'ensuit que les allégations faites par l'intéressée au cours de son audition lui sont opposables, que les explications selon lesquelles la recourante et ses enfants auraient été empêchés de dire la vérité lors de leurs auditions par crainte de subir des représailles de la part des shebab, lesquels seraient présents partout, même au sein de leur propre famille, ne trouvent aucun fondement sérieux dans le dossier et paraissent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause, qu'en outre, comme indiqué à juste titre par l'ODM, les deux fils aînés de la recourante n'ont fait aucune déclaration précise et circonstanciée au sujet du sort qu'aurait subi leur père ou des raisons pour lesquelles leur mère aurait été condamnée à mort pour espionnage, manquements qui ne sauraient certes s'expliquer du seul fait notamment du jeune âge de C._______, qui aurait eu tout de même entre treize et quatorze ans à l'époque considérée (en 2011 ou 2012), que B._______ a fait valoir qu'il avait lui-même été arrêté par les shebab près de Mogadiscio afin qu'il rejoigne leurs rangs, et qu'il était parvenu à leur échapper en prenant la fuite un jour et demi plus tard avec l'un de ses frères qu'il n'avait plus revu depuis lors, qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer l'époque à laquelle ces faits se seraient déroulés, ni les circonstances exactes de son arrestation et de son évasion, ni l'identité de l'ami de son père qui aurait organisé son départ de Somalie, de sorte qu'il est permis de douter de la véracité de ces allégués, qu'en tout état de cause, les déclarations selon lesquelles la recourante aurait été emprisonnée par les shebab durant six mois et condamnée à mort le (…) 2012 se révèlent à certains égards contraires à des faits no-- 9 of 13 -D-2527/2014 Page 10 toires, dans la mesure où ces milices n'étaient plus présentes à Mogadiscio à l'époque considérée, que le Tribunal, ayant lui-même procédé à un examen approfondi de la situation sécuritaire en Somalie, et spécialement à Mogadiscio, a notamment considéré que l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expulsion de la capitale des milices shebab, puis l'installation du gouvernement intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires correctes (bien que la situation y demeure instable et troublée à plusieurs égards), le signe le plus patent étant le retour, dans la capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (ATAF 2013/27), que les documents présentés (en particulier la copie du jugement rendu le (…) 2012 par un tribunal islamique du mouvement Al-Shabaab, condamnant la dénommée J._______ à la peine capitale), à supposer qu'ils concernent réellement la recourante, ne revêtent aucune valeur probante dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité aux récits des intéressés, qu'en définitive, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient exposés à des mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine, qu'il reste à vérifier si des liens étroits existent avec la Suisse, qu'il est incontesté que la recourante a, par sa fille majeure, I._______, résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays, qu'elle n'a toutefois nullement soutenu qu'elle était dépendante de sa fille, au-delà du soutien financier que celle-ci lui aurait apporté, qu'après le départ définitif de I._______de Somalie en 1998 et le décès de son propre mari situé en 2011, l'intéressée aurait néanmoins continué de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, que même si ses problèmes de santé ont été établis par pièces (elle souffre notamment d'ischémie cardiaque, de stress et de dépression nécessitant des traitements médicamenteux), elle n'a aucunement démontré que ses affections étaient tellement graves qu'elles requéraient une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome, sans la présence de sa fille à ses côtés, -- 10 of 13 -D-2527/2014 Page 11 que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa fille - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis, qu'il en va de même des autres membres de la famille de l'intéressée, lesquels ont uniquement invoqué un soutien financier de la part de leur sœur en Suisse, que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse n'est pas suffisamment important pour envisager d'accorder une autorisation d'entrée aux intéressés au titre de l'asile, quand bien ceux-ci entretiendraient toujours des contacts avec leur fille, respectivement leur sœur et leur tante, admise provisoirement en Suisse, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger par les intéressés et les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son ancienne teneur, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si on peut exiger de la recourante et de ses enfants qu'ils continuent de séjourner en Ethiopie, en application de l'art. 52 al. 2 LAsi, dans son ancienne teneur, ne se pose pas dans le cas d'espèce, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère manifestement voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 11 of 13 -D-2527/2014 Page 12 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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D-2527/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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