Lexipedia

Entscheid

D-2552/2013

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

27. Mai 2013Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

décembre 2011, p. 6), puis déclarant avoir séjourné quatre jours à I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 10), à plusieurs centaines de kilomètres de H._______; qu'il est peu réaliste qu'il ait pu accomplir le long voyage décrit sans aucune somme d'argent (cf. ibidem), en comptant uniquement sur l'aide désintéressée de tierces personnes; qu'enfin, en considérant un départ du Togo le (…), comme allégué, et en se basant sur les autres déclarations faites par l'intéressé lorsqu'il a décrit son périple, celui-ci aurait dû arriver en Suisse environ un mois après son départ, à savoir vers le (…); qu'il a pourtant situé son arrivée en Suisse au (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 7), que de telles déclarations ne sont pas de nature à motiver la qualité de réfugié du recourant, que les moyens de preuve déposés n'apparaissent pas décisifs, que les photographies de l'intéressé et de son demi-frère en tenue militaire ne sont pas susceptibles d'étayer les motifs d'asile avancés, en particulier les accusations portées contre eux et leur incarcération, qu'il en va de même des copies d'un arrêté et d'une décision de "(…)", prises à l'encontre du demi-frère du recourant, lesquels, indépendamment de la question de leur authenticité qui peut rester indécise, ne permettent que de constater que le demi-frère aurait été dégradé puis exclu de l'armée pour avoir participé à une mutinerie, que sans trancher la question de l'authenticité de ces pièces, il convient de relever le caractère paradoxal du prononcé de deux décisions, dans un bref laps de temps, portant l'une exclusivement sur la dégradation du demi-frère et l'autre sur son exclusion de l'armée, chacune avec effet au (…), -- 6 of 9 -D-2552/2013 Page 7 que le recours ne contient aucun argument nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, l'intéressé ne s'expliquant nullement sur les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision du 1er mai 2013, se contentant d'affirmer de manière générale qu'il a dit la vérité, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), que le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 11 septembre 2008, date à laquelle la première procédure d'asile a été définitivement close, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), -- 7 of 9 -D-2552/2013 Page 8 qu'elle est aussi raisonnablement exigible, que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une expérience professionnelle, a vécu au Togo durant de nombreuses années, où vivent encore plusieurs membres de sa famille (notamment ses parents, un frère et une sœur, ainsi que ses deux enfants), et devrait être en mesure de réactiver son réseau social sur place; qu'ainsi, il devrait pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LA-si), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), -- 7 of 9 -D-2552/2013 Page 8 qu'elle est aussi raisonnablement exigible, que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une expérience professionnelle, a vécu au Togo durant de nombreuses années, où vivent encore plusieurs membres de sa famille (notamment ses parents, un frère et une sœur, ainsi que ses deux enfants), et devrait être en mesure de réactiver son réseau social sur place; qu'ainsi, il devrait pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LA-si), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-2552/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

-- 9 of 9 --