Lexipedia

Entscheid

D-2593/2009

Asile et renvoi

19. Januar 2012Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 mars 2009... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 mars 2009 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

44.

al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement), qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, -- 5 of 8 -D2593/2009 Page 6 qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour au Kosovo, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'un diplôme de technicien en économie, et dispose de proches dans son pays qui seront à même, cas échéant, de lui fournir un soutien lui permettant de se réinstaller et de subvenir à ses besoins sans excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, étant tenu d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, -- 6 of 8 -D2593/2009 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D2593/2009 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer JeanDaniel Thomas Expédition:

-- 8 of 8 --