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Entscheid

D-2598/2011

Asile et renvoi

10. Januar 2012Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2011 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -- 6 of 9 -D2598/2011 Page 7 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres; qu'il est encore dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une formation supérieure de (…) ainsi que d'une bonne expérience dans le domaine de la plomberie, qu'il a exercé plusieurs années en tant que défenseur juridique (…) à Kinshasa; qu'il dispose également d'un réseau familial et social sur place et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 7 of 9 -D2598/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté. (dispositif page suivante)

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D2598/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs versée le 30 mai 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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