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Entscheid

D-2602/2013

Asile et renvoi

23. Mai 2014Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 avril 2013... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 avril 2013 / N 538 059 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

mars 2010, p. 21, réponses aux question 209 et 210), que les circonstances de sa fuite de B._______ et les initiatives qu'elle a prises par la suite, ne correspondent pas à l'image qu'on peut se faire d'une femme kurde qui aurait été contrainte de rester à la maison durant toute sa vie (pv. du 16 mars 2010, p. 11 s., réponses aux questions 99 à 117), qu'il en est de même de ses démarches en vue d'obtenir un passeport et un visa (pv. du 16 mars 2010, p.15, réponses aux questions 141 à 148), qu'il est tout aussi improbable qu'elle ait demandé, par téléphone, immédiatement après avoir fui le dispensaire de B._______ à sa cousine maternelle de venir lui apporter de l'argent et que celle-ci ait pris le risque d'accepter, compte tenu du contexte familial, que l'affirmation selon laquelle elle était allée se réfugier, après sa fuite de B._______, au domicile d'une amie à C._______, car ses parents en ignoraient l'adresse (pv. du 9 mars 2010, p. 5) est en contradiction avec le fait que les deux familles se connaissaient et que son père lui permettait d'aller lui rendre visite (pv. du 16 mars 2010, p.13, réponses aux questions 128 et 129), que, comme déjà dit, le crime d'honneur qui se serait déjà produit dans sa famille n'est étayé par aucun moyen de preuve, l'intéressée ignorant du reste le nom de famille de la victime présumée, que les téléfax de sa mère et de son amie E._______, - dont l'adresse ne correspond pas à celle qu'elle a indiquée (pv. du 9 mars 2010, p. 1 pt. 3 et pv. du 16 mars 2010, p. 13, réponse à la question 129) - n'ont pas de valeur probatoire, étant donné leurs liens de proximité, que l'ODM était en mesure de clore l'instruction et de rendre sa décision sur la base des pièces au dossier, celui-ci étant clair et complet, aucune autre mesure d'instruction n'étant nécessaire pour établir les faits pertinents de la cause, -- 8 of 12 -D-2602/2013 Page 9 qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir procédé à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, comme le soutient la recourante, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.

44.

LAsi), que, certes, l'intéressée allègue que l'exécution de son renvoi entraînerait également celui de son partenaire, requérant d'asile syrien en Suisse, ce qui les exposerait à des représailles de la part des familles concernées, qu'elle a toutefois déclaré qu'ils vivaient dans des appartements différents (pv. du 8 mars 2013, p. 8, réponse à la question 53), qu'elle n'a fourni aucune information sur l'identité de son partenaire, ni déposé aucun moyen de preuve d'une liaison effective et durable, que par ailleurs, la relation intime qu'elle dit avoir entretenue avec lui reste sans conséquence dès lors que rien n'indique qu'elle pourrait être menacée pour ce fait par les membres de sa famille, non seulement au vu des considérants ci-dessus, mais encore et surtout parce que le Tribunal ne voit pas comment les circonstances dans lesquelles la recourante aurait perdu sa virginité pourraient parvenir à la connaissance de ses proches, qu'ainsi, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressée n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -- 9 of 12 -D-2602/2013 Page 10 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'elle n'est pas originaire des provinces de Hakkari et de Sirnak, lesquelles se trouvent dans une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2), qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'un réseau familial dans son pays d'origine sur lequel elle pourra compter à son retour, que s'agissant de son état de santé, l'intéressée souffre de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de phobies spécifiques, de claustrophobie et d'un état de stress post-traumatique et a fait un tentamen médicamenteux le

9 décembre 2013, que le traitement, concrétisé par la prise de médicaments, visant à stabiliser son état psychique, est disponible et accessible en Turquie, ce qui du reste, n'est pas contesté dans les certificats médicaux versés au dossier, que son état de santé s'est péjoré du fait qu'elle n'a pas encore reçu un permis de séjour, ne supportant plus son statut incertain en Suisse (cf. rapport médical du 25 mars 2014), qu'il apparaît ainsi que la précarité de la situation de la recourante constitue essentiellement la raison de ses troubles psychiques, -- 10 of 12 -D-2602/2013 Page 11 qu'il sied de rappeler à cet égard qu'il appartient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays d'origine, que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution de son renvoi en raison de son état de santé, qu'étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y est toutefois renoncé, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

9 décembre 2013, que le traitement, concrétisé par la prise de médicaments, visant à stabiliser son état psychique, est disponible et accessible en Turquie, ce qui du reste, n'est pas contesté dans les certificats médicaux versés au dossier, que son état de santé s'est péjoré du fait qu'elle n'a pas encore reçu un permis de séjour, ne supportant plus son statut incertain en Suisse (cf. rapport médical du 25 mars 2014), qu'il apparaît ainsi que la précarité de la situation de la recourante constitue essentiellement la raison de ses troubles psychiques, -- 10 of 12 -D-2602/2013 Page 11 qu'il sied de rappeler à cet égard qu'il appartient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays d'origine, que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution de son renvoi en raison de son état de santé, qu'étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y est toutefois renoncé, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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D-2602/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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