Lexipedia

Entscheid

D-2611/2022

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

8. September 2022Deutsch16 min

Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du... Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 2 juin 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

août 2020 et réf. cit.), qu’il ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'encore faut-il que la demande de reconsidération remplisse les conditions fixées par l’art. 111b LAsi, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les

30.

jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,

-- 4 of 8 --

D-2611/2022 Page 5 qu’en l’espèce, il convient tout d'abord de vérifier si la demande de reconsidération du 16 mai 2022 a été déposée à temps, les conditions formelles de régularité de la procédure devant en effet être examinées d'office (cf. à ce propos arrêt E-3863/2015 du Tribunal du 2 juillet 2015 consid. 3), que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu’à cet égard une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le contenu du certificat médical du 15 avril 2022, produit à l’appui de la seconde demande de reconsidération du 16 mai 2022, révèle que A._______ a bénéficié, jusqu’au mois de (…) 2019, d’un suivi psychiatrique régulier mené par le (…), lequel a ensuite été, jusqu’à aujourd’hui, mis en œuvre par le centre susmentionné des « (…) », que la prénommée s’est par ailleurs vue prescrire depuis plusieurs années un traitement par anti-dépresseurs, passagèrement intensifié entre les (…) 2021, lors d’un séjour à l’hôpital de C._______ (cf. certificat médical susvisé du 15 avril 2022, p. 1), que, dans ces conditions, force est de constater que la recourante connaissait de manière certaine ses affections, ainsi que les thérapies nécessitées par elles, et cela bien avant le certificat médical du 15 avril 2022 annexé à sa demande de réexamen, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même implicitement reconnu en admettant que ses problèmes psychiatriques n’étaient pas récents (cf. son mémoire du 14 juin 2022, p. 2), que dit certificat ait lui-même été produit dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir la recourante, n’est donc pas déterminant à cet égard, -- 5 of 8 -D-2611/2022 Page 6 que ces constatations valent de la même manière pour la situation générale en Ethiopie, qui n’est « pas nouvelle », ainsi que le rappelle à juste titre l’intéressée (voir p. ex. à ce sujet l’arrêt E-4813/2019 du Tribunal du 1er février 2022 consid. 10.3.1), qu’au vu de ce qui précède, la requête en considération du 16 mai 2022 s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi et, partant irrecevable, en ce qu’elle tend à faire constater le caractère non raisonnablement exigible (art. 83 al 4 LEI en relation avec l’art. 44 LAsi) de l’exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf.; RS 0.142.30); qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est pas donné in casu, pour les motifs plus détaillés déjà explicités à bon droit par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. V, p. 4) auxquels il peut être sans autre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en l’absence d’arguments nouveaux déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bienfondé, qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par l’intéressée dans le cadre de sa présente et seconde procédure en reconsidération, -- 6 of 8 -D-2611/2022 Page 7 qu’en définitive, le recours du 14 juin 2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 2 juin 2022 confirmée en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat de pareil arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et d’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu’ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-2611/2022 Page 5 qu’en l’espèce, il convient tout d'abord de vérifier si la demande de reconsidération du 16 mai 2022 a été déposée à temps, les conditions formelles de régularité de la procédure devant en effet être examinées d'office (cf. à ce propos arrêt E-3863/2015 du Tribunal du 2 juillet 2015 consid. 3), que, conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine, qu’à cet égard une simple supposition ou une rumeur ne peuvent suffire, que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration, qu’il lui appartient d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (sur l’ensemble de ces questions, voir l’arrêt E-3863/2015 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le contenu du certificat médical du 15 avril 2022, produit à l’appui de la seconde demande de reconsidération du 16 mai 2022, révèle que A._______ a bénéficié, jusqu’au mois de (…) 2019, d’un suivi psychiatrique régulier mené par le (…), lequel a ensuite été, jusqu’à aujourd’hui, mis en œuvre par le centre susmentionné des « (…) », que la prénommée s’est par ailleurs vue prescrire depuis plusieurs années un traitement par anti-dépresseurs, passagèrement intensifié entre les (…) 2021, lors d’un séjour à l’hôpital de C._______ (cf. certificat médical susvisé du 15 avril 2022, p. 1), que, dans ces conditions, force est de constater que la recourante connaissait de manière certaine ses affections, ainsi que les thérapies nécessitées par elles, et cela bien avant le certificat médical du 15 avril 2022 annexé à sa demande de réexamen, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même implicitement reconnu en admettant que ses problèmes psychiatriques n’étaient pas récents (cf. son mémoire du 14 juin 2022, p. 2), que dit certificat ait lui-même été produit dans le délai légal de 30 jours, comme le fait valoir la recourante, n’est donc pas déterminant à cet égard, -- 5 of 8 -D-2611/2022 Page 6 que ces constatations valent de la même manière pour la situation générale en Ethiopie, qui n’est « pas nouvelle », ainsi que le rappelle à juste titre l’intéressée (voir p. ex. à ce sujet l’arrêt E-4813/2019 du Tribunal du 1er février 2022 consid. 10.3.1), qu’au vu de ce qui précède, la requête en considération du 16 mai 2022 s’avère tardive sous l’angle de l’art. 111b LAsi et, partant irrecevable, en ce qu’elle tend à faire constater le caractère non raisonnablement exigible (art. 83 al 4 LEI en relation avec l’art. 44 LAsi) de l’exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit.; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf.; RS 0.142.30); qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, un tel risque n’est pas donné in casu, pour les motifs plus détaillés déjà explicités à bon droit par le SEM dans la décision querellée (cf. consid. V, p. 4) auxquels il peut être sans autre renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en l’absence d’arguments nouveaux déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bienfondé, qu’en conclusion, le Tribunal ne retient aucun danger manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par l’intéressée dans le cadre de sa présente et seconde procédure en reconsidération, -- 6 of 8 -D-2611/2022 Page 7 qu’en définitive, le recours du 14 juin 2022 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 2 juin 2022 confirmée en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat de pareil arrêt rend pour le surplus sans objet les requêtes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et d’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu’ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D-2611/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais de procédure, s’élevant à 1'500 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

3.

Dit arrêt est adressé à la recourante, par le truchement de sa mandataire, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

-- 8 of 8 --