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Entscheid

D-2622/2010

Exécution du renvoi

24. August 2011Deutsch21 min

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision ... Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux -- 5 of 11 -D2622/2010 Page 6 invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s.; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s.; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'espèce, la requête du 24 septembre 2009 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 16 mars 2010 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé et de la détérioration de la situation en Afghanistan; qu'aussi la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, telle que formulée par la mandataire de l'intéressé dans le recours du

16.

avril 2010, estelle irrecevable, que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le

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D2622/2010 Page 7 renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du

26.

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel: ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la situation régnant en Afghanistan, et plus particulièrement à Kaboul, a fait l'objet d'une récente analyse (ATAF E7625/2008 du

16.

juin 2011); que selon cette jurisprudence, la situation sécuritaire, ces dernières années, n'a cessé de se dégrader dans l'ensemble du pays, y compris dans les régions urbaines et dans la capitale (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.6 [années 2006 à 2008; spéc. 9.6.1 1er § et

9.6.2.2

i. l.], consid. 9.7 [année 2010; spéc. consid. 9.7.2] et consid. 9.7.4 [résumé]); qu'il en va de même, d'une manière générale, de la situation humanitaire (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), bien qu'il faille, sur ce point, distinguer entre villes et campagne (ATAF E 7625/2008 du

16.

juin 2011 consid. 9.8); qu'en définitive, la situation régnant dans de nombreuses régions d'Afghanistan est celle d'une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E 7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.1); que l'exécution d'un renvoi en Afghanistan peut exceptionnellement être raisonnablement exigée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point de vue sécuritaire et humanitaire, comparativement moins dramatique que dans le reste du pays (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2 [1er §]); que pareille mesure ne peut l'être que pour autant que les strictes conditions définies de longue date par la jurisprudence sont remplies, soit notamment la présence sur place d'un solide réseau de relations, la garantie de moyens d'existence minima et l'accès à un logement (JICRA 2003 n° 10 consid. 10b/cc p. 68; ATAF E7625/2008 du

16.

juin 2011 consid. 9.9.2 [2e §]); que sans de solides attaches sociales ou familiales, les conditions de vie à Kaboul sont de nature à mettre la

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D2622/2010 Page 8 personne concernée concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que selon ses dires, l'intéressé est né et a toujours vécu à Kaboul, jusqu'à son départ du pays en (…) (procèsverbal de l'audition du (…); procèsverbal de l'audition du (…)); qu'il y a vécu dans de bonnes conditions avec (…), dans la maison familiale que (…) sœurs ont quittée après s'être mariées (procèsverbal de l'audition du (…)); que dite maison aurait été incendiée, et les membres de la famille qui l'occupaient auraient choisi de quitter ensemble le pays; que seul l'intéressé aurait réussi à gagner F._______, puis la Suisse, après avoir dû laisser à G._______, pour des raisons financières, les autres membres de sa famille; que ces dernières allégations ont toutefois été considérées comme invraisemblables, tant par l'ODM que par le Tribunal, en procédure ordinaire (décision de l'ODM du 31.01.08, p. 4; arrêt du 21.04.08, p. 6s.); que selon les pièces versées dans la présente procédure de réexamen, en particulier au stade du recours, les (…) sœurs mariées de l'intéressé ne vivraient plus depuis quelques années en Afghanistan, mais en F._______ (courriers des 08.11.10 et 10.02.11); que ces pièces ont certes une valeur probante limitée, dans la mesure où elles revêtent un caractère essentiellement privé; qu'elles constatent toutefois un fait qui s'intègre dans une chronologie cohérente; qu'il n'est donc pas exclu que les (…) sœurs séjournent encore à Kaboul aujourd'hui, que par ailleurs, l'ODM luimême a retenu que les autres membres de la famille de l'intéressé, (…), ne vivaient plus à Kaboul (cf. décision du

16.03.10 a contrario: "Il lui sera loisible de faire appel à ses sœurs établies dans la capitale pour le loger" [p. 2]), que l'intéressé souffre en outre d'un état de santé déficient, en particulier d'un point de vue psychiatrique, attesté par plusieurs rapports médicaux; que depuis (…), il bénéficie notamment d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier, ainsi que d'un traitement médicamenteux; que la poursuite de ces traitements pour une durée indéterminée s'avère essentielle; que selon les thérapeutes qui le soignent, un retour au pays accroîtrait considérablement ses troubles anxieux et dépressifs, avec un risque de passage à l'acte suicidaire (rapport médical du (…)), que dans le cadre d'une actualisation d'une analyse de la situation régnant en Afghanistan publiée en 2006 (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss), il a -- 8 of 11 -D2622/2010 Page 9 été relevé que la situation sanitaire demeurait précaire, que les infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, que le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il n'y avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, que le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.); qu'il a alors été décidé, dans ces conditions, que seuls les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues soient remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102), qu'au vu de l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire depuis lors, une amélioration de la situation sanitaire, incluant la reconstruction et le développement de l'infrastructure médicale, ainsi qu'un accès facilité aux soins de la santé, en particulier psychique, relève de l'utopie, qu'en définitive, souffrant de problèmes de santé, l'intéressé devrait pouvoir compter sur un réseau familial particulièrement solide pour pouvoir se réintégrer à Kaboul; que toutefois, aucune certitude quant à l'existence d'un tel réseau familial solide à Kaboul ne ressort du dossier (cf. supra), que la garantie de moyens d'existence minima n'étant plus établie à satisfaction, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée; qu'elle risquerait de mettre précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète; qu'aussi se justifietil d'y renoncer, qu'en conséquence, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire; qu'il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'intéressé peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, -- 9 of 11 -D2622/2010 Page 10 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500. à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

16.03.10 a contrario: "Il lui sera loisible de faire appel à ses sœurs établies dans la capitale pour le loger" [p. 2]), que l'intéressé souffre en outre d'un état de santé déficient, en particulier d'un point de vue psychiatrique, attesté par plusieurs rapports médicaux; que depuis (…), il bénéficie notamment d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier, ainsi que d'un traitement médicamenteux; que la poursuite de ces traitements pour une durée indéterminée s'avère essentielle; que selon les thérapeutes qui le soignent, un retour au pays accroîtrait considérablement ses troubles anxieux et dépressifs, avec un risque de passage à l'acte suicidaire (rapport médical du (…)), que dans le cadre d'une actualisation d'une analyse de la situation régnant en Afghanistan publiée en 2006 (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss), il a -- 8 of 11 -D2622/2010 Page 9 été relevé que la situation sanitaire demeurait précaire, que les infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, que le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il n'y avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, que le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.); qu'il a alors été décidé, dans ces conditions, que seuls les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues soient remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102), qu'au vu de l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire depuis lors, une amélioration de la situation sanitaire, incluant la reconstruction et le développement de l'infrastructure médicale, ainsi qu'un accès facilité aux soins de la santé, en particulier psychique, relève de l'utopie, qu'en définitive, souffrant de problèmes de santé, l'intéressé devrait pouvoir compter sur un réseau familial particulièrement solide pour pouvoir se réintégrer à Kaboul; que toutefois, aucune certitude quant à l'existence d'un tel réseau familial solide à Kaboul ne ressort du dossier (cf. supra), que la garantie de moyens d'existence minima n'étant plus établie à satisfaction, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée; qu'elle risquerait de mettre précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète; qu'aussi se justifietil d'y renoncer, qu'en conséquence, le recours est admis, la décision querellée annulée et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire; qu'il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'intéressé peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, -- 9 of 11 -D2622/2010 Page 10 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500. à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

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D2622/2010 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 16 mars 2010 est annulée.

3.

L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500. à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean Expédition:

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