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Entscheid

D-264/2026

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

27. April 2026Deutsch15 min

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 janvier... Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 janvier 2026 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

juin 2019); que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et à procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, lors de leur prise de position du 5 janvier 2026 sur le projet d’arrêt du SEM, les intéressés ont affirmé être dans l’attente d’un document géorgien susceptible d’attester de l’impossibilité d’assurer en Géorgie les soins requis par l’état de santé de leur fils D._______ et ont expressément requis l’octroi d’un délai pour la production de ce moyen de preuve, que dans sa décision, rendue dès le lendemain, le SEM a relevé que l’enfant des recourants avait été suivi et soigné par de nombreux médecins dans son pays et que différents traitements y avaient été mis en place pour assurer son suivi médical, en précisant que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Géorgie et le fait que l’enfant puisse ainsi -- 5 of 9 -D-264/2026 Page 6 se trouver dans ce dernier pays dans une situation moins favorable n’étaient pas déterminants, que le SEM a ajouté que, dans ce cadre, aucun fait ou moyen de preuve n’avait été présenté qui justifierait une modification de son appréciation, sans toutefois mentionner d’aucune façon ni a fortiori se déterminer sur la demande des intéressés tendant à l’octroi d’un délai pour produire justement un moyen de preuve potentiellement déterminant en la matière, que pour cette raison déjà, le SEM a manifestement manqué à son devoir d’instruction et a par là-même violé le droit d’être entendu des recourants, que le SEM a par ailleurs examiné la question de l’accès aux soins de manière abstraite; qu’il s’est limité à faire état – en des termes généraux – des importantes améliorations du système de santé géorgien survenues au cours des dernières années, de la disponibilité de la majorité des traitement usuels et des possibilités de prise en charge financières, notamment par l’Universal Health Care Program (UHCP), que le SEM n’a toutefois aucunement instruit la question de savoir de quel traitement avait besoin l’enfant en raison de (…), ni si celui-là était effectivement disponible en Géorgie, que les rapports médicaux auxquels il se réfère pour asseoir sa décision, soit ceux établis les 5 et 19 décembre 2025 par (…), sont uniquement en lien avec des consultations d’urgence en raison d’une infection aiguë des voies respiratoires, que le SEM a donc statué en l’état sans disposer d’aucun rapport médical circonstancié relatif à la maladie (…) de l’enfant ([…]) et à ses éventuels traitements, malgré les demandes en ce sens formulées par la représentante juridique des requérants (cf. procès-verbal de l’audition des intéressés du 16 décembre 2025, Q. 35, respectivement Q. 37; prise de position du 5 janvier 2026), qu’il s’est ainsi contenté de relever que l’enfant avait suivi des traitements en Géorgie, sans toutefois examiner la question de savoir si ceux-ci étaient adéquats ni se déterminer sur les réelles possibilités, médicales et financières, des recourants d’assurer en Géorgie un suivi ad hoc à leur enfant en raison de ses problèmes de santé spécifiques ni prendre en considération l’ensemble des éléments liés à leur situation personnelle, aussi bien financière que familiale, -- 6 of 9 -D-264/2026 Page 7 que partant, le SEM n’a pas instruit la question de savoir de quel traitement ou suivi avait besoin l’enfant D._______ ni a fortiori si celui-ci pourrait effectivement accéder en Géorgie aux soins essentiels nécessaires à son état de santé particulier, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour défaut d’instruction, violation du droit d’être entendu et pour le motif énoncé à l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, à savoir en raison d’un établissement incomplet de l’état de fait pertinent, que la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif) doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al 1 PA), qu’il incombera en particulier au SEM d’inviter les intéressés à produire un rapport médical complet et circonstancié s’agissant des traitements médicaux essentiels nécessités par l’état de santé de leur fils D._______, qu’il lui appartiendra ensuite de se déterminer sur les possibilités effectives des recourants d’assurer des traitements adéquats à leur fils en Géorgie en raison de sa pathologie spécifique, au regard de leur situation personnelle et financière, en tenant compte notamment du document du

25 décembre 2025 produit à l’appui du recours, ainsi que sur leur prise en charge éventuelle par l’assurance maladie universelle, voire par l’assistance sociale à laquelle les intéressés pourront éventuellement prétendre à leur retour au pays, au besoin en faisant appel à ses services de « consulting médical », dans le respect du droit d’être entendu, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal souligne que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée -- 7 of 9 -D-264/2026 Page 8 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais sont dès lors sans objet, qu’ayant obtenu gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA); qu’il n’y a toutefois pas lieu d’en allouer, les recourants étant représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante)

25 décembre 2025 produit à l’appui du recours, ainsi que sur leur prise en charge éventuelle par l’assurance maladie universelle, voire par l’assistance sociale à laquelle les intéressés pourront éventuellement prétendre à leur retour au pays, au besoin en faisant appel à ses services de « consulting médical », dans le respect du droit d’être entendu, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal souligne que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée -- 7 of 9 -D-264/2026 Page 8 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais sont dès lors sans objet, qu’ayant obtenu gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA); qu’il n’y a toutefois pas lieu d’en allouer, les recourants étant représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante)

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D-264/2026 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM ayant trait à l’exécution du renvoi (soit les ch. 3 et 4 du dispositif) est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée.

3.

Il est statué sans frais ni dépens.

4.

La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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