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Entscheid

D-2640/2026

Asile et renvoi (procédure accélérée)

5. Juni 2026Deutsch17 min

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du... Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 8 avril 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

avril 2026, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), -- 2 of 9 -D-2640/2026 Page 3 que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu les nouvelles pièces médicales envoyées au Tribunal le 2 juin 2026, point n’est besoin d’impartir un délai pour produire le rapport de B._______ annoncé, qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déclaré être né et avoir passé l’essentiel de sa vie à C._______, où, après une scolarité complète, il avait achevé des études de (…) et exercé différentes professions au sein de (…) de la région, œuvrant en dernier lieu dans le (…), ainsi que, auparavant, dans la (…), qu’au début d’octobre 2023, il avait reçu plusieurs messages de menaces via les réseaux sociaux, sans y attacher de réelle importance, pensant qu’il s’agissait probablement d’une mauvaise plaisanterie, que, toutefois, le (…) octobre 2023, alors qu’il rentrait à la maison en bus, il avait été agressé et menacé par deux membres du groupe criminel « Tren de Aragua », qui lui avaient fait comprendre que lui-même, respectivement sa grand-mère, devaient abandonner une procédure judiciaire visant à récupérer la propriété de certaines parcelles de terrain, que, le soir même, il était allé dans un commissariat pour déposer plainte, avant de se rendre, début novembre 2023, auprès d’un juge de paix pour requérir la mise en place de mesures de protection spéciales, que, confronté à l’inaction des autorités et craignant pour sa vie, il avait quitté légalement le Pérou en avion le (...) novembre 2023 avec son propre passeport, établi le (…), pour se rendre en Italie, où vivait déjà son père, avant de déposer, le (…) 2024, une première demande d’asile dans cet Etat, qu’il s’était ensuite rendu en Suisse, dont il avait passé illégalement la frontière le

14.

avril 2025, qu’il a affirmé qu’en cas de retour au Pérou, il risquait d’être tué par les membres du groupe criminel qui l’avaient agressé, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a notamment remis, sous forme de copies, deux pages de son passeport, sa plainte du (…) octobre 2023, un certificat de casier judiciaire vierge, une capture d’écran d’un message électronique menaçant -- 3 of 9 -D-2640/2026 Page 4 du 27 juillet 2024, ainsi que diverses pièces médicales en lien avec l’agression dont il avait été victime le 4 juin 2025 en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, d’après la décision attaquée, les autorités pénales et judiciaires péruviennes sont non seulement en mesure d’assurer la protection de leurs ressortissants, mais aussi disposées à le faire, que le recours à ce système de protection est en outre accessible aux Péruviens, dont il peut du reste être légitimement attendu qu’ils s’adressent à d’autres autorités ou à la justice si la police devait rester inactive, que, bien que l’intéressé se soit adressé à la police le soir même de son agression du (…) octobre 2023 (voir la plainte déposée) et à la justice de paix quelques jours plus tard, il avait déjà quitté le territoire péruvien (…) après cet acte, sans même laisser le temps à quelque autorité que ce soit d’agir en vue de sa protection, qu’en outre, il lui aurait été loisible de s’adresser à d’autres autorités que la police ou le juge de paix, ce qu’il n’avait manifestement pas fait, que le classement de sa plainte et de la procédure subséquente était uniquement dû à son départ pour le moins précipité du pays, sans attendre un quelconque retour des autorités prétendument consultées, -- 4 of 9 -D-2640/2026 Page 5 que le manque d’intérêt, après son exil du Pérou, à recueillir des informations sur les prétendues démarches judiciaires entreprises étonnait aussi, qu’enfin, tous les membres de sa famille demeurés à son ancien domicile péruvien se portaient bien et n’avaient connu aucun problème en raison de son départ, que le Tribunal se rallie à cette motivation du SEM, laquelle s’avère dans l’ensemble suffisamment convaincante, que celle-ci n’a du reste pas fait l’objet d’une contestation détaillée et spécifique dans le cadre du recours, l’intéressé se contentant de prétendre dans le mémoire, de manière sommaire, que sa vie est en danger au Pérou même à l’heure actuelle, ses problèmes avec l’organisation « Tren de Aragua » en aucune manière réglés et qu’il ne peut « absolument pas espérer une protection étatique » dans son pays d’origine (sans autres précisions), que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n’a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, -- 5 of 9 -D-2640/2026 Page 6 qu'en effet, le Pérou ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l’on ne saurait non plus admettre que l’intéressé pourrait être concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, en particulier du fait de son état de santé, que, dans ce contexte, le recourant laisse entendre qu’il a impérativement besoin d’un suivi médical qui ne serait pas accessible au Pérou, sa santé risquant de se péjorer « énormément » s’il venait à être expulsé de Suisse, qu’outre le rapport relatif à une consultation médicale du 4 juin 2025 joint au recours déjà versé au dossier en première instance, le recourant a également remis, le

2 juin 2026, quatre pièces médicales récentes, que concernant ses maux physiques, il a produit un rapport d’un service ophtalmologique du 18 mars 2026, exposant, pour l’essentiel, qu’il souffrait alors d’une diminution visuelle (…), corrigeable avec réfraction à 100%, le reste des troubles observés, soit une (…), ne nécessitant pas d’investigation supplémentaire, du fait que « le pronostic est bénin », qu’au vu des rapports du 4 juin 2025 et du 18 mars 2026 précités, ainsi que du reste des pièces du dossier, rien n’indique que A._______ souffre actuellement de maux physiques susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi (voir à ce sujet aussi sa réponse à la Q. 5 de sa récente audition sur les motifs d’asile du 31 mars 2026), que, concernant son état mental, il a récemment déclaré, en première instance, avoir été suivi par deux psychologues en Suisse et prendre des médicaments contre l’insomnie vu qu’il ne dort pas bien, essentiellement en raison de ses « expériences traumatiques » passées, mais aussi en raison « du stress et de l’anxiété constante » (voir à ce sujet sa réponse à la Q. 6 de l’audition précitée), que le recourant a aussi produit, le 2 juin 2026, trois pièces médicales émanant de B._______, dont deux, détaillées, du 30 avril 2026, à savoir un « rapport psychologique » et un formulaire « rapport médical », que les deux pièces en question font état, en substance, d’un « [t]rouble anxieux et dépressif mixte » et d’un « [é]tat de stress post-traumatique » pour lequel l’intéressé bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, celui-ci ne présentant pas actuellement « d’idéation suicidaire active rapportée »; qu’un retour au Pérou -- 6 of 9 -D-2640/2026 Page 7 activerait toutefois davantage la symptomatologie préexistante, le patient relatant « également envisager de se suicider s’il devait retourner au pays », que l’intéressé provient de la région de C._______, (…), où est accessible un encadrement médical spécifique – et suffisant – pour des troubles mentaux graves, en particulier de nature traumatique et/ou dépressive (voir également pour plus de détails notamment arrêt du Tribunal D-8092/2025 du 11 novembre 2025, consid. 5.1 in fine et 7.2.2 [et. réf. cit.]), qu’un tel constat vaut même dans l’éventualité d’une péjoration temporaire de son état psychique à l’époque de son départ de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés, confrontés à l’imminence de l’exécution de leur renvoi, qu’un suivi suffisant au sens de la jurisprudence est accessible même en cas de risque suicidaire passager, dont il pourrait être tenu compte en cas de besoin grâce à des mesures d’organisation et/ou d’accompagnement spécifiques au moment de la mise en œuvre effective de l’exécution de son renvoi vers le Pérou, que, par ailleurs, l’intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle, qu’il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (voir aussi pour plus de détails la motivation topique dans décision du SEM [ch. III 2], qui n’a pas fait l’objet d’une contestation spécifique dans le mémoire de recours), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours est en conséquence rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -D-2640/2026 Page 8 que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense de l’avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 juin 2026, quatre pièces médicales récentes, que concernant ses maux physiques, il a produit un rapport d’un service ophtalmologique du 18 mars 2026, exposant, pour l’essentiel, qu’il souffrait alors d’une diminution visuelle (…), corrigeable avec réfraction à 100%, le reste des troubles observés, soit une (…), ne nécessitant pas d’investigation supplémentaire, du fait que « le pronostic est bénin », qu’au vu des rapports du 4 juin 2025 et du 18 mars 2026 précités, ainsi que du reste des pièces du dossier, rien n’indique que A._______ souffre actuellement de maux physiques susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi (voir à ce sujet aussi sa réponse à la Q. 5 de sa récente audition sur les motifs d’asile du 31 mars 2026), que, concernant son état mental, il a récemment déclaré, en première instance, avoir été suivi par deux psychologues en Suisse et prendre des médicaments contre l’insomnie vu qu’il ne dort pas bien, essentiellement en raison de ses « expériences traumatiques » passées, mais aussi en raison « du stress et de l’anxiété constante » (voir à ce sujet sa réponse à la Q. 6 de l’audition précitée), que le recourant a aussi produit, le 2 juin 2026, trois pièces médicales émanant de B._______, dont deux, détaillées, du 30 avril 2026, à savoir un « rapport psychologique » et un formulaire « rapport médical », que les deux pièces en question font état, en substance, d’un « [t]rouble anxieux et dépressif mixte » et d’un « [é]tat de stress post-traumatique » pour lequel l’intéressé bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, celui-ci ne présentant pas actuellement « d’idéation suicidaire active rapportée »; qu’un retour au Pérou -- 6 of 9 -D-2640/2026 Page 7 activerait toutefois davantage la symptomatologie préexistante, le patient relatant « également envisager de se suicider s’il devait retourner au pays », que l’intéressé provient de la région de C._______, (…), où est accessible un encadrement médical spécifique – et suffisant – pour des troubles mentaux graves, en particulier de nature traumatique et/ou dépressive (voir également pour plus de détails notamment arrêt du Tribunal D-8092/2025 du 11 novembre 2025, consid. 5.1 in fine et 7.2.2 [et. réf. cit.]), qu’un tel constat vaut même dans l’éventualité d’une péjoration temporaire de son état psychique à l’époque de son départ de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés, confrontés à l’imminence de l’exécution de leur renvoi, qu’un suivi suffisant au sens de la jurisprudence est accessible même en cas de risque suicidaire passager, dont il pourrait être tenu compte en cas de besoin grâce à des mesures d’organisation et/ou d’accompagnement spécifiques au moment de la mise en œuvre effective de l’exécution de son renvoi vers le Pérou, que, par ailleurs, l’intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle, qu’il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (voir aussi pour plus de détails la motivation topique dans décision du SEM [ch. III 2], qui n’a pas fait l’objet d’une contestation spécifique dans le mémoire de recours), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours est en conséquence rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -D-2640/2026 Page 8 que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense de l’avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2640/2026 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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