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Entscheid

D-266/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. Januar 2013Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 janvier 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

CDE), qu'en Italie, bien que mineur non accompagné, il serait selon lui livré à luimême et privé de toute assistance sociale, comme il l'avait été lors de son précédent séjour entre 2011 et 2012, qu'il fait valoir que ces carences sont du reste dénoncées dans plusieurs rapports nationaux et internationaux, les difficultés pratiques d'une prise en charge effective des migrants mineurs par les autorités italiennes, notoirement débordées, étant ainsi avérées, qu'il demande également que l'application de l'art. 69 al. 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit garantie dans le cadre de la présente procédure, cet article prévoyant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera notamment remis à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, qu'il invoque enfin le risque d'être expulsé par les autorités italiennes vers son pays d'origine, où la situation sur le plan sécuritaire s'est récemment dégradée, en violation du principe de non-refoulement, que, toutefois, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la CDE, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont -- 6 of 11 -D-266/2013 Page 7 pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"), que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face à un afflux d'immigrés, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent (cf. affaires C-411/10 - C-493/10 du 21 décembre 2011), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à -- 7 of 11 -D-266/2013 Page 8 l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 déjà cité), qu'en l'occurrence, interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, l'intéressé a simplement déclaré qu'il n'y avait reçu aucune aide et avait beaucoup souffert, qu'il a certes allégué, lors de son séjour à Perugia, avoir dormi chez un Africain dans "une maison vide où beaucoup d'Africains allaient dormir", s'être procuré à manger à un endroit près d'une église, et avoir été aidé par un Arabe qui lui aurait acheté des médicaments pour se soigner, que, toutefois, il n'a pas soutenu, ni a fortiori établi, avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italiennes, qu'il a tout de même vécu durant plus d'une année en Italie (d'août 2011 à octobre 2012), ce qui permet de conclure que, même si les conditions d'accueil des requérants d'asile n'y sont pas optimales, soit il a été pris en charge de manière adéquate et conforme par les autorités italiennes compétentes, soit il a trouvé les moyens d'assurer seul sa subsistance, qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun commencement de preuve quant à l'existence de conditions de vie indécente en Italie, auxquelles il aurait été confronté en tant que mineur non accompagné, qu'il n'a fourni aucune indication concrète et sérieuse selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son Etat d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel renvoi au Mali, que l'article produit à l'appui du recours concernant la situation sécuritaire prévalant actuellement au Mali n'a ainsi aucune incidence dans le cadre de la présente procédure, -- 8 of 11 -D-266/2013 Page 9 qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée, que le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il incombera toutefois à l'ODM d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert de l'intéressé, de la présence d'un mineur non accompagné et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, -- 9 of 11 -D-266/2013 Page 10 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la CDE, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont -- 6 of 11 -D-266/2013 Page 7 pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"), que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face à un afflux d'immigrés, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent (cf. affaires C-411/10 - C-493/10 du 21 décembre 2011), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à -- 7 of 11 -D-266/2013 Page 8 l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 déjà cité), qu'en l'occurrence, interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, l'intéressé a simplement déclaré qu'il n'y avait reçu aucune aide et avait beaucoup souffert, qu'il a certes allégué, lors de son séjour à Perugia, avoir dormi chez un Africain dans "une maison vide où beaucoup d'Africains allaient dormir", s'être procuré à manger à un endroit près d'une église, et avoir été aidé par un Arabe qui lui aurait acheté des médicaments pour se soigner, que, toutefois, il n'a pas soutenu, ni a fortiori établi, avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italiennes, qu'il a tout de même vécu durant plus d'une année en Italie (d'août 2011 à octobre 2012), ce qui permet de conclure que, même si les conditions d'accueil des requérants d'asile n'y sont pas optimales, soit il a été pris en charge de manière adéquate et conforme par les autorités italiennes compétentes, soit il a trouvé les moyens d'assurer seul sa subsistance, qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun commencement de preuve quant à l'existence de conditions de vie indécente en Italie, auxquelles il aurait été confronté en tant que mineur non accompagné, qu'il n'a fourni aucune indication concrète et sérieuse selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son Etat d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel renvoi au Mali, que l'article produit à l'appui du recours concernant la situation sécuritaire prévalant actuellement au Mali n'a ainsi aucune incidence dans le cadre de la présente procédure, -- 8 of 11 -D-266/2013 Page 9 qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée, que le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il incombera toutefois à l'ODM d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert de l'intéressé, de la présence d'un mineur non accompagné et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, -- 9 of 11 -D-266/2013 Page 10 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-266/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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