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Entscheid

D-2666/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

24. Mai 2012Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 mai 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

42.

et 46, p. 5: premier leader), du nom de celle-ci (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8: Ughia; cf. le pv de l'audition du

3.

mai 2012, questions 39 à 44, p. 4 s.: Uboni), mais encore s'agissant de la fréquence à laquelle ses membres lui auraient rendu visite à son domicile pour qu'il y adhère (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8: à six reprises; cf. le pv de l'audition du 3 mai 2012, question 59, p. 6: à trois reprises), que l'acte de recours, loin de fournir des éclaircissements, apporte encore davantage de confusion; qu'en effet, il y est fait mention de la société Ogboni et du décès du père du recourant en 2009, alors même que ce dernier, interrogé lors de l'audition du 4 novembre 2011 sur la date exacte de ce tragique événement eu égard aux propos inconstants précédemment tenus, avait mis l'accent sur le fait qu'il avait eu lieu en 2007, seul son départ du pays ayant eu lieu en 2009, qu'en conclusion, les déclarations du recourant sur ses motifs de protection ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants -- 6 of 10 -D-2666/2012 Page 7 [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et en Libye, et n’a pas allégué de problème de santé particulier, -- 7 of 10 -D-2666/2012 Page 8 qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d’un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, qu'enfin, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable; qu'en effet, l'intéressé est définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non-renvoi de Suisse, que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans objet, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -D-2666/2012 Page 9 que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et en Libye, et n’a pas allégué de problème de santé particulier, -- 7 of 10 -D-2666/2012 Page 8 qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d’un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, qu'enfin, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable; qu'en effet, l'intéressé est définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non-renvoi de Suisse, que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans objet, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -D-2666/2012 Page 9 que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

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D-2666/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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