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Entscheid

D-2668/2021

Asile (sans exécution du renvoi)

1. Juli 2021Deutsch14 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 mai 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

20.

février 2017, consid. 3.2 [cité à la p. 10 du mémoire de recours]), qu’il apparaît donc que l’intéressé n’a été ni victime d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son appartenance clanique ou ethnique en Somalie, ni qu’il pourrait se prévaloir pour ce motif d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d’origine, que concernant les motifs d’asile initialement exposés au SEM, même si le recourant devait avoir véritablement été une fois en danger de mort en raison de son refus de laisser exciser sa demi-sœur, il ne pourrait de toute façon manifestement plus se prévaloir aujourd’hui, à bon escient, d’un risque concret et actuel de persécutions futures pour cette raison, -- 6 of 9 -D-2668/2021 Page 7 que le départ de l’intéressé avec sa demi-sœur menacée d’excision a eu lieu en avril 2008, soit il y a déjà plus de treize ans, que celle-ci s’est ensuite mariée au Kenya et est entre-temps décédée, fin 2017, suite à une maladie (voir Q. 85 ss du pv précité; voir aussi notamment la remarque à p. 11 par. 3 in fine du mémoire), qu’il est renvoyé pour le surplus à la motivation topique de la décision attaquée, qui est suffisamment complète et convaincante, que le SEM a dès lors retenu à juste titre que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies, que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Somalie, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que concernant enfin la question de l’exécution du renvoi, le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, de sorte que le Tribunal n’a pas à se prononcer sur ce point, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté dans sa totalité, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du versement d’une avance de frais, -- 7 of 9 -D-2668/2021 Page 8 que la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2668/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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