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Entscheid

D-2687/2015

Asile et renvoi

4. September 2015Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mars 2015 Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

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Erwägungen

18.

mars 2015, p. 9), qui a eu lieu en (…), avant d'expliquer qu'il avait disparu (…) ans auparavant (cf. ibidem, p. 11), qu'elle a indiqué que le père de son cousin se prénommait H._______ (cf. ibidem, p. 10), sans pouvoir citer son nom de famille, alors que peu avant, interrogée sur l'identité de ses oncles paternels, elle en avait cité un seul, sans parler d'un autre oncle portant le prénom de H._______ et assurant ne pas en connaître d'autres (cf. ibidem, p. 5), que lors de l'audition sommaire, elle a affirmé avoir reçu la visite de son cousin le (…), puis être partie en voiture avec lui et ses amis, en direction de G._______, le (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2014, p. 8); qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a situé ces deux événements le même jour, à savoir le (…), précisant que son cousin voulait agir vite (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mars 2015, p. 11 et 12), qu'elle a précisé que les photographies retrouvées chez elle par les autorités avaient le format d'une moitié de page A4 (cf. ibidem, p. 14), alors qu'il ne ressort pas de ses autres déclarations qu'elle les aurait vues ou eues en main, qu'il apparaît peu crédible que son cousin, dans les conditions décrites, ait pris le temps de faire développer des photographies et qu'il les ait laissées chez l'intéressée, avec des armes et du matériel pouvant tous les deux les incriminer, sans même que celle-ci ne soit au courant, que les explications fournies dans le recours pour défendre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués ne sont pas convaincantes, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 31 mars 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), -- 5 of 8 -D-2687/2015 Page 6 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en application de la récente jurisprudence du Tribunal relative à la situation en Angola (cf. ATAF 2014/26 consid. 9), elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr), que l'Angola, à l'exception de l'enclave de Cabinda, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'elle dispose dans son pays d'un large réseau familial et social, constitué notamment de ses huit enfants (parmi lesquels trois enfants majeurs ayant fondé une famille) et d'une sœur, qu'elle a une formation de (…) et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, -- 6 of 8 -D-2687/2015 Page 7 qu'elle a été en mesure de financer deux voyages professionnels, en I._______ en (…) et au J._______ en (…), que les différents rapports médicaux (qui font état de céphalées, de lombalgie, de talalgie, de douleurs au flanc droit, de reflux gastro-œsophagien et de lésions de la peau ne nécessitant aucune médication particulière) ne relèvent pas de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que même sans traitement futur, son médecin a retenu un pronostic "moyen" (cf. rapport médical du 23 mars 2015), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2687/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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