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Entscheid

D-275/2018

Asile et renvoi

16. Juli 2018Deutsch20 min

Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2... Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

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septembre 2015 consid. 5.2), qu’il y a tout lieu de penser que l’intéressée, lors de sa seconde audition, a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors de l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile, qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu’au demeurant, l’intéressée n’a pas été en mesure d’expliquer de manière consistante les problèmes prétendument rencontrés par son père, qu’elle a été très vague sur les motifs qui auraient incité les autorités à intervenir à l’encontre de celui-ci, qu’elle n’a pas pu situer même de manière approximative la date de son arrestation (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2017, Q. 79 s), qu’elle n’a pas non plus su dire pour quelles raisons les autorités auraient libéré son père après (…) de détention (cf. procès-verbal de l’audition du

16.

janvier 2017, Q. 73), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du

11.

décembre 2017 confirmée sur ces points,

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D-275/2018 Page 7 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que reste encore la question de savoir si l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒

8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4384/2015 du 16 août 2017 consid. 7.3.1, E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 7.2, D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2), -- 7 of 10 -D-275/2018 Page 8 que l’exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5); que les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM n’a pas examiné à satisfaction cette question, se contentant de considérer qu’aucun motif individuel ne permettait de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’or, il ressort de ses auditions que l’intéressée est une femme célibataire, sans formation ni expérience professionnelles, qu’elle ne provient en outre pas de la capitale, qui offre de meilleures chances de trouver un travail que d'autres villes dans le pays ou la campagne (cf. ATAF précité consid. 8.6), que ses déclarations lors de ses auditions ne permettent pas d’établir si, et dans quelle mesure, ses parents ou d’autres membres de sa parenté pourraient lui apporter un réel soutien en cas de renvoi, que le dossier ne permet ainsi pas de trancher la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante, sa situation en cas de retour en Ethiopie n'étant pas suffisamment établie, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA); qu’une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée; que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. arrêt du Tribunal E-1439/2016 du 5 avril 2018 consid. 7.1 et réf. cit.), -- 8 of 10 -D-275/2018 Page 9 qu’en l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, que, partant, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact, voire incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire (éventuellement une audition complémentaire) et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, compte tenu des circonstances, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let b FITAF), que dans ces conditions, et étant donné qu’il a été statué au fond, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet, qu’il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens réduits, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss FITAF), (dispositif page suivante)

8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4384/2015 du 16 août 2017 consid. 7.3.1, E-5000/2015 du 7 juin 2017 consid. 7.2, D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2), -- 7 of 10 -D-275/2018 Page 8 que l’exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5); que les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM n’a pas examiné à satisfaction cette question, se contentant de considérer qu’aucun motif individuel ne permettait de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’or, il ressort de ses auditions que l’intéressée est une femme célibataire, sans formation ni expérience professionnelles, qu’elle ne provient en outre pas de la capitale, qui offre de meilleures chances de trouver un travail que d'autres villes dans le pays ou la campagne (cf. ATAF précité consid. 8.6), que ses déclarations lors de ses auditions ne permettent pas d’établir si, et dans quelle mesure, ses parents ou d’autres membres de sa parenté pourraient lui apporter un réel soutien en cas de renvoi, que le dossier ne permet ainsi pas de trancher la question de l’exigibilité du renvoi de la recourante, sa situation en cas de retour en Ethiopie n'étant pas suffisamment établie, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA); qu’une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée; que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. arrêt du Tribunal E-1439/2016 du 5 avril 2018 consid. 7.1 et réf. cit.), -- 8 of 10 -D-275/2018 Page 9 qu’en l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, que, partant, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement inexact, voire incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire (éventuellement une audition complémentaire) et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, compte tenu des circonstances, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let b FITAF), que dans ces conditions, et étant donné qu’il a été statué au fond, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet, qu’il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens réduits, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss FITAF), (dispositif page suivante)

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D-275/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le renvoi.

2.

Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.

Il est statué sans frais ni dépens.

5.

La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

6.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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