Lexipedia

Entscheid

D-2769/2017

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

23. Mai 2017Deutsch15 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décisio... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 8 mai 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

mai 2017 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en principe, il appartient à l'autorité de vérifier d'office si les conditions à l’exécution du renvoi, selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (possibilité, licéité, exigibilité), sont remplies; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître; que la dissimulation du véritable Etat d’origine ou de provenance constitue une violation du devoir de collaborer; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions de l’exécution du renvoi vers cet Etat; qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à un retour vers le véritable pays d’origine ou de provenance, que celui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain; que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer, de sorte qu’il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6), qu’en l'espèce, dans la mesure où l’intéressée a présenté un passeport angolais en (…), et compte tenu du caractère invraisemblable de ses déclarations, il est probable qu’elle soit de nationalité angolaise; que comme déjà relevé, elle n’a toutefois produit aucun document officiel déterminant à même d’attester sa nationalité; que vu qu’il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC) et vu les conséquences de la violation de son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), il doit être présumé que l’exécution de son renvoi dans son véritable Etat d’origine est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr); qu’il importe peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l’exécution du renvoi devrait -- 7 of 9 -D-2769/2017 Page 8 exclusivement se faire vers l’Angola; que cette mesure doit en l’espèce être présumée comme telle quel que soit le véritable Etat d’origine de la recourante (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12 avril 2017 consid. 6.3), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de traduction des motifs du recours dans une langue officielle est sans objet, la recourante ayant rédigé son recours en français, que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement d’une avance de frais est également sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-2769/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

-- 9 of 9 --