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Entscheid

D-2778/2025

Asile et renvoi

5. August 2025Deutsch28 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

mars 2025 signée par les enseignants de sa fille, que sur la base d’une attestation médicale datée du 1er avril 2025, la recourante a par ailleurs relevé que sa fille présentait une symptomatologie anxiodépressive, liée aux expériences vécues en Colombie, s’inscrivant dans le contexte d’un trouble de l’adaptation; que selon l’intéressée, l’état de sa fille aurait connu une nette amélioration depuis qu’elle bénéficiait d’un suivi psychologique en Suisse, que la recourante a enfin déposé une lettre de soutien, non datée ni signée, de sa physiothérapeute; que selon cette dernière, l’incertitude de son avenir en Suisse, en lien avec la possibilité d'offrir à sa fille une stabilité et une sécurité, ont un impact sur son état physique, que la recourante a conclu à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, -- 5 of 14 -D-2778/2025 Page 6 que le 7 juillet 2025, la recourante a déposé un rapport médical daté du

10.

avril 2025 relatif à sa fille, dont il ressort que cette dernière souffrait d’un état de stress post-traumatique chronique, avec inappétence, trouble anxieux et troubles du sommeil (F43.12) traité par des séances de psychothérapie et de Mindfulness (séances de pleine conscience) rapprochées et régulières; qu’elle a par ailleurs subi le (…) l’excision d’un ostéochondrome (une excroissance osseuse qui se forme sur la surface d’un os) radius distal droit; qu’elle suivait des séances de physiothérapie, un suivi orthopédiste étant recommandé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.25.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1), -- 6 of 14 -D-2778/2025 Page 7 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ avec sa fille se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’à cet égard, le Tribunal relève d’abord que les allégations de l’intéressée relatives aux menaces dont elle et sa fille, voire son fils, auraient fait l’objet n’emportent pas sa conviction, que ses déclarations quant aux auteurs de ces menaces sont en effet pour le moins confuses, voire divergentes, qu’au gré de son récit, elle a ainsi parfois allégué ne pas savoir si ces personnes étaient des paramilitaires ou si elles appartenaient à la guérilla (cf. procès-verbal de l’auditions du 12 juin 2023, Q. 75; procès-verbal de l’audition du 5 mars 2025, sp. Q. 15, 29 et 71), alors qu’à d’autres moments, elle a soutenu qu’elles s’étaient identifiées comme étant des membres tantôt de la guérilla de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du

15.

juin 2023, Q. 77), tantôt des paramilitaires du groupe (...) (cf. procèsverbal de l’audition du 5 mars 2025, Q.26 et 29), que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait été menacée tant par (…) que par le groupe (...) (cf. mémoire de recours, p. 9) ne sont pas convaincantes et ne correspondent pas à ses déclarations antérieures (cf. procès-verbal de l’audition du 5 mars 2025, sp. Q. 29, 34 et 38 s.), qu’enfin, dans les circonstances décrites par l’intéressée, il n’est pas crédible que le groupe (...), un groupe criminel pourtant connu pour user de moyens de pression violents, n’ait jamais mis à exécution ses menaces -- 7 of 14 -D-2778/2025 Page 8 envers elle ou sa fille pendant plus de (…) ans, se contentant une fois de lancer des pierres sur son domicile, que les prétendus billets de menaces, portant le timbre d’un « asesor », ne sont guère convaincants et ne sont clairement pas de nature à confirmer les allégations de l’intéressée (cf. au sujet de l’absence de valeur probante de tels documents, arrêt du Tribunal E-6883/2019 du 12 février 2020 consid. 4.3.10), qu’au demeurant, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par la recourante, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, il ressort de son récit que la recourante aurait quitté son pays avec sa fille sans avoir cherché à obtenir la protection des autorités à (...), où elles auraient emménagé en (…), que pourtant, selon la pratique constante du Tribunal, les autorités colombiennes sont en principe considérées comme aptes à protéger leurs citoyens et disposées à le faire (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2139/2022 du

22.

avril 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.), qu’il y a dès lors lieu de retenir que la recourante, en quittant la Colombie le (…), n’avait pas épuisé les possibilités de protection internes qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que de surcroît, comme relevé à bon escient par le SEM, la recourante et sa fille disposaient et disposent toujours d’une alternative de fuite interne; qu’il leur était et sera le cas échéant possible de s’installer dans une autre partie de la Colombie sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables mis en évidence à juste titre par l’autorité intimée -- 8 of 14 -D-2778/2025 Page 9 (cf. décision attaquée, consid. II/1, p. 6; arrêt du Tribunal E-5469/2021 du

20.

janvier 2022), que, du reste, bien que la recourante ait selon ses dires cessé depuis (…) de payer la « vacuna » requise par le groupe (...), celui-ci, comme relevé ci-auparavant, n’aurait jamais mis à exécution ses menaces envers elle ou sa fille pendant plus de (…) ans, ce qui tend à démontrer que l’intéressée n’était, à tout le moins, pas particulièrement importante à ses yeux (cf. en ce sens E-5469/2021), que, dans ces circonstances, il n’est pas établi que le groupe (...) − pour autant qu’il soit actuellement encore actif − chercherait à s’en prendre à la recourante ou à sa fille plus de (…) après le départ de celles-ci de Colombie, dans une mesure atteignant l’intensité requise par l’art. 3 LAsi (cf. idem), que les craintes de la recourante en cas de retour, restées purement hypothétiques, ne sont dès lors manifestement pas fondées, qu’il y a encore lieu de relever que les événements antérieurs relatés par la requérante, liés à la situation de guerre civile en Colombie, comme en particulier le déplacement de sa famille en (…), ne sont ni déterminants au regard de l’art. 3 LAsi ni dans un lien de causalité avec son départ en (…), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments de la recourante, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec le recrutement de mineurs (cf. mémoire de recours, p. 7), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne de la fille de la recourante, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre celle-ci pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer les craintes de la recourante que sa fille soit exposée à une persécution future, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), -- 9 of 14 -D-2778/2025 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de sa fille à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle et sa fille seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé de la recourante et de sa fille (cf. procès-verbal de l’audition du 12 juin 2023, Q. 8 ss; procès-verbal de l’audition du

5.

mars 2025, Q. 3 ss; attestation médicale du 1er avril 2025; lettre de soutien de la physiothérapeute de la recourante; rapport médical du

10.

avril 2025) n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du

13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Colombie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille pour des motifs qui leur seraient propres, -- 10 of 14 -D-2778/2025 Page 11 qu’en particulier, comme relevé par le SEM, la recourante est dans la force de l’âge, qu’elle peut se prévaloir d’une solide expérience professionnelle et qu’elle dispose dans son pays à tout le moins d’un réseau familial, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que la recourante a certes fait valoir qu’elle et sa fille souffraient de problèmes de santé, tels que relevés ci-auparavant, que toutefois, si le Tribunal n’entend pas les minimiser, il considère néanmoins que ceux-ci ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que s’agissant de la possibilité pour la recourante et sa fille de bénéficier, à nouveau, d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychique en Colombie, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dès lors que cet élément n’est pas contesté dans le recours, qu’il est de surcroît rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; qu’à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, notamment avec l’aide des thérapeutes de sa fille, les conditions adéquates leur permettant d’appréhender un retour dans leur pays d’origine, que par ailleurs, si la fille de la recourante a certes poursuivi sa scolarité en Suisse, où elle est arrivée âgée d’environ (…) ans, au vu de son jeune âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu’elle reste encore étroitement liée à sa mère, avec qui elle partage la vie quotidienne, qu’au regard de ses (…) premières années vécues dans son pays d’origine, les quelque (…) ans et (…) mois passés en Suisse, nonobstant ses études et son apprentissage du français, ne sont pas suffisants pour retenir une assimilation telle du contexte de vie socio-culturel helvétique qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses -- 11 of 14 -D-2778/2025 Page 12 perspectives de développement s’en trouveraient prétéritées sur le long terme, que si elle devra, sans aucun doute, consentir des efforts, un retour en Colombie, où elle pourra poursuivre sa scolarité et bénéficier, à nouveau, du suivi médical dont elle pourrait avoir besoin, lui permettra tout de même de s'intégrer dans un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, scolaire, culturel et linguistique qui lui est familier; que pour faire face aux difficultés de réintégration dans son pays d'origine, elle pourra compter sur le soutien de sa mère, voire de sa famille élargie, que dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine en compagnie de sa mère ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de passeports en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenues, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, -- 12 of 14 -D-2778/2025 Page 13 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Colombie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille pour des motifs qui leur seraient propres, -- 10 of 14 -D-2778/2025 Page 11 qu’en particulier, comme relevé par le SEM, la recourante est dans la force de l’âge, qu’elle peut se prévaloir d’une solide expérience professionnelle et qu’elle dispose dans son pays à tout le moins d’un réseau familial, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que la recourante a certes fait valoir qu’elle et sa fille souffraient de problèmes de santé, tels que relevés ci-auparavant, que toutefois, si le Tribunal n’entend pas les minimiser, il considère néanmoins que ceux-ci ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, que s’agissant de la possibilité pour la recourante et sa fille de bénéficier, à nouveau, d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychique en Colombie, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dès lors que cet élément n’est pas contesté dans le recours, qu’il est de surcroît rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; qu’à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, notamment avec l’aide des thérapeutes de sa fille, les conditions adéquates leur permettant d’appréhender un retour dans leur pays d’origine, que par ailleurs, si la fille de la recourante a certes poursuivi sa scolarité en Suisse, où elle est arrivée âgée d’environ (…) ans, au vu de son jeune âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu’elle reste encore étroitement liée à sa mère, avec qui elle partage la vie quotidienne, qu’au regard de ses (…) premières années vécues dans son pays d’origine, les quelque (…) ans et (…) mois passés en Suisse, nonobstant ses études et son apprentissage du français, ne sont pas suffisants pour retenir une assimilation telle du contexte de vie socio-culturel helvétique qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses -- 11 of 14 -D-2778/2025 Page 12 perspectives de développement s’en trouveraient prétéritées sur le long terme, que si elle devra, sans aucun doute, consentir des efforts, un retour en Colombie, où elle pourra poursuivre sa scolarité et bénéficier, à nouveau, du suivi médical dont elle pourrait avoir besoin, lui permettra tout de même de s'intégrer dans un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, scolaire, culturel et linguistique qui lui est familier; que pour faire face aux difficultés de réintégration dans son pays d'origine, elle pourra compter sur le soutien de sa mère, voire de sa famille élargie, que dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine en compagnie de sa mère ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de passeports en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenues, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, -- 12 of 14 -D-2778/2025 Page 13 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

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D-2778/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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