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Entscheid

D-2796/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. Mai 2011Deutsch8 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 13 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

février 2011, p. 2), que, compte tenu de ce résultat, l'ODM a présenté, le 28 mars 2011, aux autorités françaises une requête tendant au transfert de l'intéressé sur leur territoire, que, le 11 avril 2011, celles-ci ont expressément accepté ledit transfert, partant sa reprise en charge, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que la compétence de la France est ainsi acquise, que, par ailleurs, il doit être rappelé que la France est partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), que le recourant n'a pas fourni d'éléments concrets permettant de considérer que, dans sa situation, ce pays aurait failli ou faillirait à ses obligations internationales, en niant ses droits fondamentaux et en le renvoyant en particulier au Sri Lanka au mépris du principe de non-refoulement, au cas où il aurait invoqué ou invoquerait véritablement des éléments objectifs établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements prohibés par les conventions précitées, -- 4 of 6 -D-2796/2011 Page 5 qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 13 avril 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 5 of 6 -D-2796/2011 Page 6 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

La demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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