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Entscheid

D-2799/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

5. August 2011Deutsch8 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 13 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

199.

et arrêt cité), qu'en l'espèce, le 22 octobre 2010, le recourant a subi une intervention chirurgicale consistant à l'ablation d'un carcinome hépatocellulaire nécessitant un suivi postopératoire afin de détecter d'éventuelles récidives, évaluées entre 27 et 73 % dans les deux années suivant l'opération, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il soutient que, faute de moyens financiers suffisants et en raison de sa situation personnelle (risque d'emprisonnement pour des motifs de droit commun), il n'aurait pas accès à ce suivi indispensable pour détecter une nouvelle tumeur cancéreuse ni à une opération subséquente en l'absence de laquelle il mourrait à coup sûr, qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision du

13.

avril 2011, le Nigéria dispose des infrastructures adéquates pour assurer les traitements nécessaires de A._______,

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D2799/2011 Page 4 que le prénommé ne le conteste du reste pas (cf. le recours, p. 3, § 1), que ses craintes, selon lesquelles il serait emprisonné à son retour au Nigéria et serait privé de soins, ne sont pas crédibles, dès lors que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables tant par l'ODM, dans sa décision du 17 août 2010, que par le Tribunal, dans son arrêt du

24.

août suivant, que, de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où son état de santé ne l'empêche nullement de travailler, il pourra reprendre son activité professionnelle antérieure (cf. le pv de l'audition du 30 juillet 2010, ch. 8, p. 3, et le pv de l'audition du 9 août 2010, questions 8 ss, p. 2) pour financer les soins dont il a besoin; que, le cas échéant, il pourra non seulement compter sur le soutien de sa famille sur place (sa mère et sa femme; cf. le pv de l'audition du 30 juillet 2010, ch. 12, p. 4), mais aussi sur ses relations, en particulier sur l'ami qui aurait financé son voyage jusqu'en Suisse (cf. le pv de l'audition du 9 août 2010, question 75, p. 8, en relation avec les questions 43 et 67, p. 5 et 7), qu'en outre, le recourant pourra requérir de l'ODM l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'à ce titre, il pourra bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (cf. art. 75 al. 2 OA 2; cf. le recours, p. 3, § 2 et 3, mentionnant que le risque vital diminuera considérablement deux ans après l'opération), les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, -- 4 of 5 -D2799/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure sont sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Le frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge: Le greffier: Hans Schürch Yves Beck Expédition:

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