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Entscheid

D-2817/2011

Asile et renvoi

20. Juni 2011Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

mai 1993 – de l'Erythrée et avait, en conséquence, la nationalité éthiopienne à sa naissance; qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été déchu de cette nationalité; qu'elle n'a en effet pas participé au référendum de 1993 portant sur l'indépendance de l'Erythrée ni n'a allégué avoir soutenu d'une quelconque manière cet Etat; qu'elle n'a pas non plus allégué avoir renoncé à la nationalité éthiopienne, par l'acquisition de la nationalité érythréenne par exemple; qu'à ce sujet, sa méconnaissance du tigrinya, idiome utilisé en Erythrée, aurait constitué, en l'espèce, un empêchement dirimant à l'acquisition de la nationalité de cet Etat (cf. JICRA 2005 no 12 consid. 5.1 p. 101 s. et les réf. cit.; Home Office, UK Border Agency, Eritrea, Country of Origin Information [COI] Report, 15 avril 2001, ch. 28, p. 101 ss); que la recourante n'a pas non -- 4 of 8 -D-2817/2011 Page 5 plus rendu crédible l'expulsion de ses père et mère (cf. supra) en Erythrée; que, le cas échéant, si elle avait été déchue de sa nationalité éthiopienne, une directive émise en janvier 2004 (cf. également cidessus) par le ministère de l'Immigration de l'Ethiopie lui aurait permis de régulariser sa situation; qu'en outre, la recourante, qui n'a jamais possédé de document d'identité érythréen, n'aurait pas pu recevoir une carte de séjour – de couleur bleue et renouvelable chaque année – de la part des autorités éthiopiennes, sa délivrance étant notamment subordonnée à la preuve de la nationalité étrangère (sur ces questions: cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4728/2006 du 8 juillet 2010 consid. 5, D-1293/2008 du 19 mai 2010 consid. 4.2 et E-7237/2007 du 17 juin 2008 consid. 8; JICRA 2005 no 12; Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Ethiopie: information sur l'expulsion d'Erythréens en Erythrée par l'Ethiopie, y compris information indiquant quelles sont les personnes considérées comme des Ethiopiens [août 2004 – janvier 2006], 23 janvier 2006), qu'en conséquence, la recourante, qui n'a déposé aucun document d'identité de nature à démontrer son identité, doit bénéficier, en réalité, ou est susceptible de bénéficier du statut de ressortissante éthiopienne reconnue; que cette appréciation est encore renforcée par le fait qu'en Ethiopie, elle aurait été mariée durant huit ans à un ressortissant de ce pays avec lequel elle aurait eu trois enfants de nationalité éthiopienne (cf. le pv de l'audition du 17 mars 2011, question 39, p. 4), que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.

44.

al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour -- 5 of 8 -D-2817/2011 Page 6 dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art.

3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante est jeune et en bonne santé, qu'elle a vécu de nombreuses années en Ethiopie, de sorte qu'elle y a forcément tissé un réseau social sur lequel elle pourra compter; qu'elle retrouvera également ses enfants qui sont de nationalité éthiopienne, que, le cas échéant, elle pourra encore solliciter le soutien, financier notamment, de sa sœur aînée qui a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et les jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-2817/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante est jeune et en bonne santé, qu'elle a vécu de nombreuses années en Ethiopie, de sorte qu'elle y a forcément tissé un réseau social sur lequel elle pourra compter; qu'elle retrouvera également ses enfants qui sont de nationalité éthiopienne, que, le cas échéant, elle pourra encore solliciter le soutien, financier notamment, de sa sœur aînée qui a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et les jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-2817/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2817/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l’avance de Fr. 600.versée le 6 juin 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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