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Entscheid

D-2817/2021

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

10. September 2021Deutsch13 min

Révision (asile et renvoi); arrêt du TAF D-3331/20... Révision (asile et renvoi); arrêt du TAF D-3331/2019 du 1er février 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

février 2017, laquelle aurait alors informé son père qu’il devait se rendre de suite au poste de B._______ pour y être interrogé, qu’il aurait fui immédiatement à Colombo après avoir été mis au courant de cette visite, puis quitté définitivement le Sri Lanka, par l’aéroport de cette ville, le (…) 2017, en utilisant son propre passeport, que, dans son arrêt D-3331/2019 précité, le Tribunal a retenu que les motifs d’asile présentés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi car les déclarations de l’intéressé se limitaient à de simples affirmations qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne venaient étayer, son récit selon lequel il était recherché par les autorités sri lankaises en raison de son métier de photographe indépendant, étant invraisemblable, comme relevé de façon circonstanciée par le SEM, qu’à l’appui de sa demande de révision, A._______ (comme déjà relevé cidessus) a produit dix moyens de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt du TAF D-3331/2019 du 1er février 2021, que, toutefois, ces pièces ont été produites de manière tardive, la plus récente d’entre elles, à savoir l’avis de recherche, ayant prétendument été établie le (…)

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D-2817/2021 Page 7 2017, soit plus de quatre ans avant son invocation dans le cadre de la demande déposée le 10 juin 2021, que les articles de journaux produits étaient connus de lui au moment de leur parution déjà, soit bien avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le

23.

mars 2017, de sorte qu’ils auraient pu et dû être invoqués et/ou produits sans autre, dans le cadre de la procédure ordinaire, que la production de l’avis de recherche susmentionné du (…) 2017 après la clôture de la procédure ordinaire et quelques jours seulement après l’échéance du délai imparti pour quitter la Suisse porte d’emblée un coup sérieux à sa valeur probante, que même à le supposer authentique et (encore) inconnu de l’intéressé en procédure ordinaire, celui-ci n’a en tout état de cause pas démontré l’avoir découvert dans les 90 jours au plus avant le dépôt de la demande de révision, et, partant, avoir formé dite demande dans le délai prescrit (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’au demeurant, on ne saurait pas non plus faire abstraction de l’invocation tardive des moyens de preuve en question, ceux-ci n’étant à l’évidence pas propres à démontrer un risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi du requérant comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 p. 285 et jurisp. cit.). que la voie de la révision ne leur est donc pas ouverte, que, pour le surplus, les éléments ressortant du courrier du 21 juin 2021 ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure de révision, car survenus postérieurement à l’arrêt D-3331/2019 précité, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 10 juin 2021 doit être déclarée irrecevable, que le Tribunal statue dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, à la charge du requérant (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA, ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -D-2817/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision du 10 juin 2021 est irrecevable.

2.

Les frais de procédure d'un montant de 1’500 francs sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 8 juillet 2021.

3.

Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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