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Entscheid

D-2841/2022

Refus de la protection provisoire

7. September 2022Deutsch23 min

Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 1er juin 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

avril 2022, le recourant a eu l’occasion d’exposer librement et de manière complète les raisons pour lesquelles il estimait qu’il était dans l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine, qu’il a d’abord été questionné sur les activités qu’il y exerçait avant de se rendre en Ukraine, puis sur sa situation familiale, avant d’être invité à indiquer la raison pour laquelle il était venu en Suisse au lieu de retourner en Ouzbékistan (cf. audition du 27 avril 2022, questions 3 à 16 p. 2 s.), qu’il a affirmé y être en danger de mort, que l’auditeur du SEM l’a alors invité à s’exprimer plus avant sur ce point et lui a posé, pour ce faire, des questions plus ciblées (cf. audition du

27.

avril 2022, questions 17 et 18 p. 3), qu’il lui a ensuite donné l’opportunité de compléter et de préciser ses précédentes déclarations, en lui demandant s’il avait encore des motifs allant à l’encontre de son retour en Ouzbékistan et qu’il n’avait pas encore pu évoquer (cf. audition du 27 avril 2022, question 19, p. 3), qu’en outre, arrivé au terme de l’audition, il s’est adressé au représentant juridique de A._______ pour savoir si celui-là avait encore des questions à poser, que dit représentant s’est contenté de répondre par la négative (cf. audition du 27 avril 2022, question 21 p. 3), qu’il n’a pas non plus émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, tant lors de l’audition qu’au moment de signer le procès-verbal de l’audition du 27 avril 2022, que le Tribunal relèvera encore qu’en apposant sa signature à la fin dudit procès-verbal, l’intéressé a également admis que celui-ci était exhaustif et qu’il avait pu formuler librement ses déclarations (« Das Protokoll ist vollständig und entspricht meinen freien Aeusserungen »; cf. audition du

27.

avril 2022, p. 4), qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, pas plus qu’il n’aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause,

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D-2841/2022 Page 7 que les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant doivent en conséquence être rejetés, que, dans la mesure où le SEM disposait, au moment où il a statué sur la cause, de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer sur le cas, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu’une nouvelle audition soit diligentée, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes: a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer celle-ci, qu’en effet, le requérant n’est ni ressortissant ukrainien ni ne dispose d’un statut de protection dans cet Etat, ce qui exclut l’application des lettres a et b de la décision générale du 11 mars 2022, -- 7 of 13 -D-2841/2022 Page 8 que l’application de la lettre c de ladite décision supposerait, entre autres, que le requérant ne puisse pas retourner en Ouzbékistan, en toute sécurité et de manière durable, que, sous cet angle, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé portant sur sa crainte d’être tué dans son pays d’origine se limitaient à de simples affirmations de sa part, qu’aucun élément concret ni commencement de preuve ne venait étayer, que le Tribunal relèvera en particulier que les propos y relatifs de A._______ se sont avérés des plus inconsistants et vagues, voire très généraux, qu’à titre d’exemple, appelé à spécifier les personnes qui en voulaient à sa vie, le prénommé s’est contenté d’alléguer qu’une grande pression émanait de différentes autorités, à savoir le Ministère public, la police et les employés d’Etat, sans autre précision, qu’il s’est montré tout aussi peu circonstancié dans ces propos ayant trait aux raisons concrètes qui auraient poussé les autorités ouzbèkes à le mettre sous pression (cf. audition du 27 avril 2022, question 18 p. 2), qu’il a également été incapable d’indiquer ce qu’il était advenu de son entreprise, tout particulièrement de donner des informations sur son propriétaire ou dirigeant actuel, alors même que plusieurs membres de sa famille, notamment son épouse et sa mère avec lesquelles il a admis être resté en contact, n’ont jamais quitté l’Ouzbékistan et étaient par conséquent en mesure de le tenir informé, que si le SEM – comme justement relevé par l’intéressé dans son recours – a certes relevé à tort que celui-ci avait reconnu être retourné dans son pays d’origine en juillet 2021, il n’en demeure pas moins que le passeport qu’il a produit atteste sa sortie du pays, en toute légalité, le (…) 2022 (cf. tampon de sortie figurant à la p. 18 dudit passeport), qu’à cet égard, l’obtention par A._______, en (…) 2021, d’un passeport valable dix ans, à laquelle s’ajoute son départ légal du pays à la date précitée, sont autant d’éléments qui démontrent que le prénommé n’était manifestement pas dans le viseur des autorités, pour quelque motif que ce soit, au moment de quitter l’Ouzbékistan, -- 8 of 13 -D-2841/2022 Page 9 que les allégations – dépourvues du moindre détail et avancées au stade du recours seulement – selon lesquelles il aurait été « mis en prison illégitimement et torturé » ne sauraient à l’évidence modifier cette appréciation, que le recourant a certes produit des photographies censées étayer ses propos, en particulier qu’il aurait subi des tortures, qu’outre le fait que ces moyens de preuve sont flous, non datés et n’ont été produits que sous forme de copies – procédé n’empêchant nullement les manipulations –, ils n’ont toutefois aucune valeur probante, qu’en effet, ils ne sont de toute évidence pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, dans la mesure où il n’est même pas possible de distinguer si les parties du corps (dos et un avant-bras) qui y figurent sont celles du recourant, qu’en définitive, en l’absence manifeste d’un faisceau d’indices concrets et convergents qui permettraient de penser que les risques allégués par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ne seraient pas sans fondement, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que A._______ peut y retourner en toute sécurité et de manière durable, qu’il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la let. c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce, que le fait que le prénommé n’entende pas s’installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir s’y réfugier temporairement » n’est pas non plus déterminant à l’aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, que les divers articles de presse auxquels A._______ se réfère dans son recours (cf. mémoire, p. 1 à 6), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec sa situation individuelle et concrète, ne s’avèrent pas décisifs eux non plus, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, -- 9 of 13 -D-2841/2022 Page 10 qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Ouzbékistan, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que, comme relevé précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») pour le recourant d’être victime, en cas de retour dans l’Etat dont il est ressortissant, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’intéressé est dans la force de l’âge ([…] ans) et n’a pas fait valoir de problèmes de santé; qu’outre l’ouzbek, il maîtrise les langues turque, arabe et russe; qu’il est également propriétaire, dans son pays d’origine, d’une entreprise florissante dans (…) (cf. audition du 27 avril 2022, question 5 p. 2, également question 17 p. 3), -- 10 of 13 -D-2841/2022 Page 11 qu’il dispose en outre de proches au pays avec qui il est resté en contact, à savoir son épouse à laquelle il est marié depuis bientôt 20 ans, ses quatre enfants ainsi que sa mère (cf. audition du 27 avril 2022, questions 8 à 13 p. 2), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ouzbek en cours de validité, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 -- 11 of 13 -D-2841/2022 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’intéressé est dans la force de l’âge ([…] ans) et n’a pas fait valoir de problèmes de santé; qu’outre l’ouzbek, il maîtrise les langues turque, arabe et russe; qu’il est également propriétaire, dans son pays d’origine, d’une entreprise florissante dans (…) (cf. audition du 27 avril 2022, question 5 p. 2, également question 17 p. 3), -- 10 of 13 -D-2841/2022 Page 11 qu’il dispose en outre de proches au pays avec qui il est resté en contact, à savoir son épouse à laquelle il est marié depuis bientôt 20 ans, ses quatre enfants ainsi que sa mère (cf. audition du 27 avril 2022, questions 8 à 13 p. 2), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ouzbek en cours de validité, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 -- 11 of 13 -D-2841/2022 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2841/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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