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Entscheid

D-2853/2013

Asile et renvoi

29. Mai 2013Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 avril 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:30:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:30:tt_reg');

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Erwägungen

23.

avril 2012, que ce grief est fondé, qu'en effet, à l'exception de la pièce numérotée A20, une pièce interne non soumise à consultation, et des pièces A10 et A18, qui émanent d'une autre autorité et qui sont sans incidence directe sur la présente procédure, celles numérotées A3, A11, A12, A13, A14, A15, A16 et A17 auraient dû lui être communiquées, que, pourtant, tel ne fut pas le cas, que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2010 consid 2 et les réf. cit.; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure, ce d'autant moins que l'autorité inférieure a déjà été avertie à -- 3 of 6 -D-2853/2013 Page 4 maintes reprises, dans des affaires similaires (cf. en particulier D-1178/2012, E-776/2013, D-1665/2013 ou encore E-1567/2013), de son obligation légale de communiquer toutes les pièces du dossier soumises à consultation, y compris celles considérées comme de peu d'importance ou connues, qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée, que, sur le fond, l'ODM n'a pas remis en cause les déclarations du recourant selon lesquelles, suite à une dénonciation, il avait été recherché en son absence à son domicile et à son travail par les autorités syriennes, en raison du soutien qu'il avait apporté à la cause kurde et au parti démocratique PYD, que de telles déclarations, si elles sont vraisemblables, sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi; que recherché à plusieurs reprises, le recourant peut à juste titre craindre d'être arrêté à son retour dans son pays, pour des motifs politiques, et de subir des mauvais traitements, que, certes, bien que la procédure d'asile soit régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), le requérant d'asile doit collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et, en particulier, désigner de façon complète les éventuelles moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi; sur ces questions, cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2 p. 734 s.), que toutefois, la motivation de l'ODM, reposant uniquement sur le fait qu'aucun moyen de preuve n'a été apporté par l'intéressé pour étayer ses motifs d'asile, ne permet pas, en l'espèce, de conclure à l'absence de pertinence (ou même de vraisemblance comme le recourant l'a à juste titre signalé aux art. 13 ss de son mémoire de recours) de ceux-ci (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 195 à 204, p. 51 ss), étant encore précisé que l'ODM, qui est tenu d'établir les faits, n'a pas mentionné les moyens de preuve qu'il eût été raisonnable d'exiger du recourant, eu égard notamment à la situation prévalant en Syrie, -- 4 of 6 -D-2853/2013 Page 5 que l'ODM était tenu de procéder à des investigations complémentaires de nature à accréditer, ou non, les motifs d'asile du recourant, dès lors que celui-ci n'a pas violé son devoir de collaboration en ne fournissant pas de moyens de preuve utiles (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.1, par. 3, p. 734), que cet office ne pouvait donc écarter la demande d'asile du recourant, sans examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués, examen que le Tribunal, statuant sur recours, n'a pas à effectuer, des investigations complémentaires n'étant au demeurant pas exclues, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 17 avril 2013 annulée, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'400 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante)

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D-2853/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 17 avril 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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