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Entscheid

D-2855/2014

Asile et renvoi

4. Juli 2014Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

mai 2014, selon lequel elle souffre d'un état de stress posttraumatique et d'un épisode dépressif moyen), il sied de relever que les soins nécessaires à ses affections sont en principe disponibles en Guinée (cf. arrêt du Tribunal E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3), de sorte qu'elle devrait pouvoir y bénéficier de soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'elle est jeune, a fait des études et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, de sorte qu'à terme, elle devrait être à même de subvenir à ses besoins, en particulier de financer l'achat de médicaments, si nécessaire, que d'ici là, elle pourra bénéficier de l'aide médicale au retour pour s'assurer une réserve de médicaments pour un temps limité, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, -- 7 of 9 -D-2855/2014 Page 8 que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité"), telles que celles évoquées dans le rapport médical du

14 mai 2014, ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 p. 9 et D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

14 mai 2014, ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6993/2011 du 30 novembre 2012 p. 9 et D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2855/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 18 juin 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge: Le greffier: Gérard Scherrer Mathieu Ourny Expédition:

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